L es incidences de la perte d'agrément pour un policier municipal

Actualité juridique et statutaire

07 Avril 2022

Les incidences de la perte d'agrément pour un policier municipal

incidences de la perte par un policier municipal de son agrément

La parution d’une réponse ministérielle fin mars 2022 à une question écrite de M. Jean Louis Masson, nous permet de rappeler les incidences de la perte par un policier municipal de son agrément.

L’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les agents de police municipale sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

Finalité de l’agrément

L’agrément a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper cet emploi après la conduite d’une enquête administrative réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 114-1 du CSI. Il conditionne l’exercice des fonctions de policier municipal.

Retrait ou suspension de l’agrément 

Le retrait ou la suspension constituent des décisions administratives individuelles défavorables. Ces décisions doivent être motivées de manière circonstanciée et précise.

L’agrément peut être retiré ou suspendu après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) par :

  • le représentant de l’Etat

Le code des relations entre le public et l’administration (article L. 121–1) et la loi du 22 avril 1905 (article 65) obligent le préfet à l’informer les griefs qui lui sont reprochés, qu’il envisage de retirer son agrément, de la possibilité de présenter des observations et de son droit à être assisté d’un conseil. La décision sera motivée.

  • ou le procureur de la République
  • En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation, ni au respect du principe du contradictoire.

Cette procédure particulière vise notamment les hypothèses où le procureur de la République est informé de faits particulièrement graves qui mettent en cause l’honorabilité d’un agent de police municipale ou sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, et nécessitent de l’empêcher sans délai de continuer d’exercer.

Conséquences de la perte d’agrément sur la situation statutaire du policier municipal

En cas de suspension d'agrément ou de cessation provisoire des fonctions, la carte professionnelle est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale. (Article D511-4 du CSI). D’autre part, la notificationinfo-icon à l’agent de police municipale du retrait de l’agrément rend caduque son autorisation de port d’arme, il en est de même en cas de suspension de l’agrément (R. 511-20 du CSI).

Fin de fonctions en qualite de policier MUNICIPAL

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doit tirer les conséquences d’une décision de retrait d’agrément, et mettre fin aux fonctions exercées par l’intéressé en qualité d’agent de police municipale.

FIN DE FONCTIONS DEFINITIVE

Alors même que la collectivité aurait une possibilité de reclasser l’agent, elle conserve la possibilité de le licencier (CE, 15 mars 2000, 205371 ; CAA de Marseille, 24 octobre 2000, 98MA00572).

Dans cette hypothèse, l’autorité territoriale doit justifier que l’intérêt général ou l’intérêt du service s’oppose à ce reclassement (CAA de Marseille, 6 mai 2014, 13MA02535).

  • Radiation des cadres

Le retrait ou la suspension de l’agrément d’un agent de police municipale entraîne la fin des fonctions de l’agent sans préjudice de l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires. Le maire peut radier, sans procédure disciplinaire préalable ni rechercher une insuffisance professionnelle.

S'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, l'agent doit toutefois avoir la possibilité de consulter son dossier et de présenter ses observations.

  • Licenciement pour insuffisance professionnelle

Un licenciement pour insuffisance professionnelle peut être prononcé, après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

  • Mise en œuvre de la procédure disciplinaire

L’autorité territoriale peut engager une procédure disciplinaire, si les faits ayant conduit au retrait d’agrément sont constitutifs d’une faute disciplinaire.

AUTRE ALTERNATIVE POSSIBLE : LE RECLASSEMENT

  • dans sa collectivité ou établissement actuel
  • dans une autre collectivité ou établissement

La possibilité de reclassement dans un autre cadre d’emplois n’est envisageable que pour les policiers municipaux titulaires.

Le reclassement peut également s’effectuer dans une autre collectivité, L'autorité territoriale doit en informer l’intéressé (Conseil d’Etat, 7 juillet 2006, 272433).

Fonctionnaires stagiaires

En cas de refus d’agrément en cours de stage, les statuts particuliers prévoient que l’autorité territoriale est tenue de mettre fin au stage de l’intéressé et de le licencier, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire.

Fonctionnaires titulaires

Le maire ou le président de l’EPCI a la possibilité de reclasser l’agent s’il existe un emploi susceptible de lui être proposé au sein des effectifs de la commune ou de l’EPCI.

La proposition de reclassement constitue une faculté offerte à l’autorité territoriale, en alternative à la révocation et non un droit pour l’agent (CE, 19 octobre 2012, 360790).

Ce reclassement n’est pas subordonné à une demande du fonctionnaire concerné.

Cependant, l'agent peut également solliciter son détachement dans un autre cadre d’emplois pour lequel l’agrément n’est pas requis. Il appartient à la collectivité de faire droit ou non à cette demande.

Niveau du cadre d’emplois de reclassement

En application de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique, le maire ou le président de l’EPCI peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois de niveau :

  • équivalent,
  • inférieur
  • ou supérieur

Il peut par ailleurs suivre une formation afin de faciliter son accès à un nouveau poste.

 

Références : Question écrite de Jean Louis Masson, n° 26678, JO du Sénat du 24 mars 2022