Temps de travail

Mis à jour le 19/04/2021.

1607 h

LE TEMPS DE TRAVAILinfo-icon dans la fonction publique territoriale

TEMPS COMPLET : 35 h – 1607 h /an

 

NOTION DE TEMPS EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini à l’article 2 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail comme:

la période durant laquelle le fonctionnaire est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les 3 critères de la définition du temps de travail effectif :

  • Être à la disposition de l’employeur
  • Se conformer à ses directives
  • Ne pas pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont notamment considérés ou assimilés à du temps de travail effectif :

  • la quotité de service attendue des agents en fonction de leur cycle de travail ;
  • le temps en autorisation d’absence
  • le temps en mission, en formation
  • le temps consacré à une  visite médicale
  • les temps de passage des consignes,
  • les temps de permanence,
  • les temps de service de garde effectués par un veilleur de nuit (CE, 19 décembre 2007, n° 296745, C. C. A. S. de l’Aiguillon-sur-Mer),
  • les temps d’intervention pendant une période d’astreinte,
  • les absences liées à l’exercice du droit syndical,
  • le temps de trajet entre deux lieux de travail (Conseil d’Etat, 13 décembre 2010, n° 331658, Commune de Saint-Gély-du-Fesc – Cass. Crim. 2 septembre 2014, n° 13-80665).

NE SONT PAS DES PÉRIODES DE SERVICES EFFECTIFS

  • les périodes d’astreinte,
  • les temps de trajet domicile-travail,
  • les périodes d’habillage ou de déshabillage (Conseil d’État, 4 février 2015, requête n° 366269)
  • la pause méridienne sauf exception (réponse ministérielle au JOAN le 24 février 2003)

La pause méridienne ne peut être décomptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l’agent a la possibilité de s’absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration collective mis à la disposition des agents. Quelques rares exceptions ont toutefois été admises lorsque les agents ne peuvent quitter leur poste de travail en raison des fonctions qu’ils exercent, à l’exclusion de toute autre considération, en particulier celle de la brièveté de la pause. (…) La pause méridienne reste ainsi exclue de la durée du temps de travail effectif pour la quasi-totalité des agents de la fonction publique.

DURÉE DE TRAVAIL

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures* sans considération d’heures supplémentaires, au travers de cycles et horaires de travail définis par l’organe délibérant après avis du comité technique.

*( 365 jours - 104 j de weekend - 8 j fériés en moyenne - 25 j de congés annuels = 228 jours x 7 heures = 1596 h ==> arrondis à 1600h + 7 h de journée de solidarité) 

Remarque : Les deux jours de fractionnement ne sont pas comptés dans les 1 607 h.

La réglementation relative au temps de travail, fixée par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, s’applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; à l’exception des cadres d’emplois de l’enseignement artistique et des sapeurs-pompiers dotés de règles spécifiques en matière d’obligations de service.

L’organisation du temps de travail doit respecter les garanties minimales suivantes fixées par l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000.

Par ailleurs, la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique précise qu’il revient à l’employeur d’effectuer un décompte régulier des jours de travail effectif et d’adapter les logiciels de gestion du temps de travail disponibles, afin d’être en mesure d’actualiser les droits ouverts au titre de l’ARTT.

DÉROGATION POSSIBLE SELON LES SUJÉTIONS LIÉES A LA NATURE DES MISSIONS ET DÉFINITION DES CYCLES

En application de l'article 1 du décret n°2008-815 du 25 août 2000 :  une réduction de la durée annuelle de travail est possible par délibération de l’organe délibérant pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Mais en dehors de ces sujétions, il ne pourra pas y avoir conservation de régimes de temps de travail inférieurs à 1607 heures.

Exemples : En cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

Pour être valable, la délibération doit comporter suffisamment de précisions sur l’ampleur et les modalités de la réduction ainsi envisagée du temps de travail, sur la nature des missions et des rythmes de travail pris en compte, ainsi que sur les catégories d’agents concernés (CAA Paris, 31 décembre 2004, n° 03PA03671, Département des Hauts de Seine).

DÉPASSEMENT DES 35 HEURES

Si la durée du travail dépasse le cycle de travail à la demande du chef de service, des heures supplémentaires seront prises en compte.

Des contreparties existent :

  • Une compensation horaire dans un délai déterminé
    Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération. Cette récupération peut être encadrée localement dans une période déterminée par l’autorité territoriale. (Circulaire LBLB0210023C du 11.10.2002)
  • l’octroi d’heures supplémentaires pour un travail effectué en dehors des bornes horaires définies  (cet octroi implique le vote d’une délibération pour le paiement)

Le nombre mensuel d’heures supplémentaires est limité à 25 heures, toutes catégories d’heures supplémentaires confondues (Décret n°2002-60 du  14.01.2002  - art 6 ). 

Des dérogations pour autoriser un contingent supérieur à 25 h peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Le comité technique doit en être tenu informé.

L’ORGANISATION EN CYCLES DE TRAVAIL

CYCLES DE TRAVAIL DÉFINIS PAR DÉLIBÉRATION

Les cycles de travail sont des périodes de référence selon lesquelles le travail est organisé.

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle mensuel, trimestriel, annuel de manière à ce que la durée du travail soit conforme, sur l’année, à 1 607 heures.

Les conditions de mise en place de ces cycles sont déterminées par délibération de l’organe délibérant après avis du comité technique de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Cette délibération doit prévoir, entre autres, la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause.

Des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires peuvent coexister dans un même service.

JOURS ARTT

L’acquisition de jours ARTT est liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Les absences au titre des congés pou raison de santé réduisent  à due proportion, le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir. (circulaire DGAFP du 18.01.2012)

HORAIRES VARIABLES

Sous réserve des nécessités de service, l’organe délibérant de la collectivité territoriale (ou de l’établissement) peut décider, après avis du comité technique compétent, d’instaurer un dispositif d’horaires variables. Il définit une période de référence (une quinzaine ou un mois), au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire pour la période considérée.

CONGÉS ANNUELS

Leur cadre est régi par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

 

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RÉFÉRENCES JURIDIQUES

  • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 7-1)
  • Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
  • Loi n°2008-351 du 16.4.2008 relative à la journée de solidarité
  • Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47)
  • Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
  • Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature
  • Décret n °2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
  • Circulaire DGAFP du 18  janvier 2012
  • Circulaire ministérielle du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique.

 

Sommaire de cette rubrique

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