Mis à jour le 12/06/2025.

le compte épargne-temps (CET)
Le dispositif du compte épargne-temps (CET), réglementé par le décret n°2004-878 du 26 août 2004, permet aux agents publics d’épargner des jours de congés ou de repos non pris sur un compte personnel et de les utiliser ultérieurement et sans limite de durée sous différentes formes.
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NOS RéPONSES AUX QUESTIONS POSéES LORS DU WEBINAIRE :
Oui.
Afin de bénéficier de l’ouverture d’un CET, il faut que l’agent remplisse quatre conditions cumulatives :
- Avoir la qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel de droit public
- Être employé de manière continue (à temps complet ou à temps non complet)
- Avoir accompli au moins 1 an de service
- Ne pas être soumis à des obligations de service fixées par le statut particulier de leur cadre d'emplois
Concernant un agent contractuel recruté sur un CDD de 6 mois pour accroissement saisonnier d’activité, puis recruté sans interruption sur un CDD de 8 mois pour accroissement temporaire d’activité, toutes les conditions sont remplies. En effet l’agent a bien effectué plus d’une année de service, et il est précisé qu’il n’y a pas eu d’interruption entre ses deux contrats, ce qui fait qu’il a été bien employé de façon continue.
Oui. Les plafonds dérogatoires prévus par les textes (du fait de la crise sanitaire et dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques) concernent bien tous les agents publics bénéficiant d’un CET.
En effet, le plafond dérogatoire prévu dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques est fixé par l’arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l'application de l'article 7-1 du décret n° 2004-878 qui fixe les dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale.
Ce sont des plafonds obligatoires et qui sont cumulables et qui s’appliquent sans que la collectivité ou l’établissement public aient besoin de délibérer.
Oui, les agents annualisés peuvent ouvrir un CET dès lors qu’ils remplissent les conditions réglementaires. En pratique, l’alimentation du CET d’un agent annualisé se fait de manière plutôt à la marge et concerne l’alimentation :
- des jours de repos compensateur (si la délibération le prévoit)
- des congés annuels non pris pour raison de santé ou nécessité de service
- des jours de fractionnement
La prise en compte au titre de la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) est une possibilité ouverte aux fonctionnaires CNRACL dans le cadre de l'exercice de leur droit d'option (si la collectivité a prévu la monétisation du CET par délibération).
Cette option permet de convertir les droits acquis sur le CET (à compter du 16ème jour) en épargne retraite.
Contrairement aux cotisations, les sommes versées au RAFP au titre du CET ne sont pas plafonnées à 20 % du traitement indiciaire.
Aucune contribution de l’employeur n’est, par ailleurs, demandée. Cependant pour le calcul des prélèvements de CSG et CRDS, le montant transféré sera divisé en part « agent » et part « employeur » fictive (la part employeur étant exonérée de charge).
La valeur nette transférée est convertie en points sur la base de la valeur d’acquisition du point (1,4112 € pour 2024).
Elle se calcule sur une base forfaitaire liée au grade auquel appartient le fonctionnaire.
Plus de renseignements sur le site de la RAFP et sur la fiche BIP intitulée COEPTE.
Si la collectivité ou l’établissement public n’a pas pris de délibération prévoyant la monétisation du CET, l’agent ne peut se faire indemniser les jours sur son CET (à partir du 16ème jour) en cas de cessations de fonctions et notamment en cas de retraite pour invalidité.
Dans cette hypothèse, les jours épargnés ne peuvent alors qu’être utilisés sous la forme de congés. Dès lors, un agent dans cette situation qui ne pourrait poser les jours épargnés sur son CET pour raisons de santé les perdra.
Le Ministère des comptes publics a pu confirmer ce raisonnement et ajouter qu’à ce jour « aucune autre dérogation du même type n'est envisagée dans les autres cas de figure de cessation d'activité indépendante de la volonté de l'agent, notamment en cas d'invalidité. » (QE n°18621, réponse du Ministère de l’action et des comptes publics du 6 août 2019).