L oi TFP du 6 août 2019 : Contractuels

Actualité juridique et statutaire

28 Novembre 2021

Illustration loi et loupe

[Nouveautés introduites par la loi du 6 août 2019 : CONTRACTUELS ]

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié de nombreux pans du statut de la fonction publique et du fonctionnement des collectivités territoriales.

L’objet de cette note est de présenter les apports de la loi, qui ont pour objectif d’élargir le recours aux contractuels dans la fonction publique.

MISE A JOUR janvier 2020

 

  • Procédure de recrutement sur emploi permanent

Article 15 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie l’article 32 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.

Les modalités de cette procédure sont fixées par le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019.

Consulter la fiche statut ici :

Identifiant Scald invalide.

 

 

 

 

 

  • Elargissement du recours au contrat sur les emplois de direction

Article 16 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie l’article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le seuil de recrutement direct sur des emplois fonctionnels dans les communes et les EPCI à fiscalité propre est abaissé à 40 000 habitants. Ce seuil était auparavant de 80 000 habitants pour les emplois de DGS et DGST et de 150 000 habitants pour les emplois de DGA.

La loi prévoit également la possibilité pour les collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions de recruter directement un contractuel en tant que DGS ou DGA, sans condition de seuil de population.

La durée de l’engagement ne peut être conclue qu’à durée déterminée et la reconduction du contrat ne peut donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.

Les conditions d’emploi et de rémunération de ces agents seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les personnes recrutées doivent suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

 

  • Création d’un contrat de projet ou d’opération

Article 17 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie les articles 3 et 3-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Nécessite un décret d’application.

La loi créé un nouveau type de contrat pour occuper un emploi non permanent.

Afin de mener à bien un projet ou une opération identifié, les collectivités peuvent recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
Ce contrat concerne les trois catégories A, B et C. Il est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.               
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

L’agent peut percevoir une indemnité de fin de contrat de projet quand celui-ci ne peut pas se réaliser ou quand le terme du contrat est prononcé de manière anticipée.

La durée du contrat n’est pas prise en compte dans les services publics requis pour l’accès au CDI.

 

  • Elargissement du recours aux contrats article 3-3

Article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

La loi élargit les cas de recours au contrat pour occuper à titre permanent des emplois permanents.

D’une part, il est désormais possible de recruter par contrat sur les emplois de catégories A, B et C (et non plus seulement de catégorie A) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

D’autre part, les employeurs peuvent recourir à des agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents :

  • dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois, quelle que soit la quotité de travail ;
  • dans les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois, quelle que soit la quotité de travail ;
  • pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travailinfo-icon est inférieure à 50 %.

Consulter notre fiche statut sur les cas de recours aux agents contractuels ici :

Identifiant Scald invalide.

 

 

 

 

  • Formation obligatoire des agents contractuels en contrat article 3-3

Article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie l’article 2 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984.

Les agents contractuels recrutés à titre permanent sur emplois permanents en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 doivent suivre une formation d’intégration et de professionnalisation, sauf si leur contrat est conclu pour une durée inférieure à un an.

 

  • Extension des cas de recrutement de contractuels pour remplacement

Article 22 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie l’article 3-1 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984.

La loi étend les possibilités de recours à un contractuel pour assurer le remplacement d’un agent. Ainsi, un agent contractuel peut être recruté pour remplacer un agent autorisé à exercer ses fonctions à temps partielinfo-icon ou indisponible en raison :

  • d'un détachement de courte durée (maximum 6 mois),
  • d'une disponibilité de courte durée (maximum 6 mois) prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales,
  • d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emploisinfo-icon de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois,
  • d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS),
  • des congés prévus à l’article 57 (congés annuels, congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité, congé de paternité, congé pour adoption, congé de formation professionnelle…),
  • d’un congé de présence parentale,
  • d’un congé parental.

 

  • Instauration d’une prime de fin de contrat

Article 23 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie l’article 136 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984.

Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

Nécessite un décret d’application.

Les agents contractuels recrutés :

  • sur un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d’activité (exclusion des contrats pour accroissementsaisonnier et des contrats de projet – article 3 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984),
  • pour assurer le remplacement temporaire d’un agent (article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984),
  • pour pallier une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984),
  • pour occuper de manière permanente un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

perçoivent une indemnité de fin de contrat, lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond fixé par décret.

Cette indemnité n'est pas versée lorsque, au terme du contrat ou de la durée précitée, l'agent :

  • est nommé stagiaire ou élève à l’issue de la réussite à un concours,    
  • bénéficie du renouvellement de son contrat (mais, si la durée totale d’engagement reste inférieure à un an à l’issue du renouvellement, la prime sera due à l’échéance de ce dernier),
  • ou bénéficie de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale.

Un décret doit venir préciser les conditions d'application relatives à cette indemnité.

 

  • Suppression de l’obligation de nommer en tant que fonctionnaire stagiaire un agent contractuel admis à un concours

Article 24 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie l’article 3-4 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984.

La loi met fin à l’obligation de nommer en tant que fonctionnaire stagiaire un agent contractuel inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe. Il s’agit désormais d’une possibilité pour l’employeur.

Si l’autorité territoriale nomme l’agent fonctionnaire stagiaire, elle est dispensée de la déclaration de vacance d’emploi.

 

  • Inscription dans le statut général des principes de fixation de la rémunération des agents contractuels

Article 28 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie l’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

La rémunération des agents contractuels est désormais inscrite dans le statut général, au même titre que la rémunération des fonctionnaires.

L’autorité territoriale fixe la rémunération des agents contractuels en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience des agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service.

 

  • Portabilité du contrat à durée indéterminée (CDI)

Article 71 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Modifie l’article 3-5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

La loi étend le principe de la portabilité du CDI aux trois versants de la fonction publique. Jusqu’à présent, la portabilité du CDI n’était prév

ue qu’au sein de la fonction publique territoriale.

Un employeur peut ainsi maintenir le bénéfice de la durée indéterminée pour un agent bénéficiant d’un CDI auprès d’un autre employeur de la fonction publique territoriale, hospitalière ou de l’Etat pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.

 

  • Rupture conventionnelle pour LES FONCTIONNAIRES (EXPERIMENTATION) ET les CDI

Article 72 III de la loi n°2019-828 du 6 août 2019. Disposition autonome.

Expérimentation du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 pour les fonctionnaires

La loi créé une procédure de rupture conventionnelle pour permettre le départ volontaire des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée et, à titre expérimental, des fonctionnaires titulaires. Les agents bénéficiaires de la rupture conventionnelle pourront prétendre au bénéfice de l’allocation-chômage.

Les modalités d’application du dispositif sont définies par le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019. Les modalités de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle sont fixées par le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019.

Retrouvez notre fiche statut sur la rupture conventionnelle ici :

 

 

 

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Identifiant Scald invalide.

 

  • Accéder à BIP (accès libre pour les collectivités affiliées) et retrouvez toute l'actualité sur la loi TFP :

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie notamment le statut général des fonctionnaires ainsi que les lois portant dispositions statutaires pour chacun des trois versants de la fonction publique. 

  • Les fiches BIP ont été modifiées afin de prendre en compte les dispositions issues de la loi, notamment sur les thématiques suivantes : la discipline (SANDIS, PRODIS...), les commissions administratives paritaires (CAPGEN, CAPELE...), les agents contractuels (NTIGEN, NTICAS, NTIMOD...), la rupture conventionnelle (RUCONV), la prise en charge (PRICHA), le droit de grève (EXEGRE), les positions de disponibilité et de congé parental (DISPON, SICOPA...), les lignes directrices de gestion (LIDIGE), l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap (OBLEMP), le cumul d'activités et la déontologie (CUMEAC et ACPRIN). D'autres fiches sont en cours de mise à jour.