Les membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes :
LES PÉDICURES-PODOLOGUES :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique.
- Ils accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique.
- Ils accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
LES ERGOTHÉRAPEUTES :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4331-1 du code de la santé publique.
- Ils accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article R. 4331-1 du même code.
LES PSYCHOMOTRICIENS :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4332-1 du code de la santé publique.
- Ils accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article R. 4332-1 du même code.
LES ORTHOPHONISTES :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4341-1 du code de la santé publique.
- Ils accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
LES ORTHOPTISTES :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique.
- Ils accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.
LES DIÉTICIENS :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4371-1 du code de la santé publique.
LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE MÉDICAL :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique.
LES MANIPULATEURS D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4351-1 du code de la santé publique.
- Ils accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.
LES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE :
- Ils exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique.