P rotection fonctionnelle et conflits entre un agent et son supérieur hiérarchique

Actualité juridique et statutaire

28 Juillet 2020

jurisprudence

1- Rappel - REGIME DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE

Le régime de la protection fonctionnelle est prévu par la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée (article 11).

Une circulaire du 5 mai 2008 de la DGCL aborde, pour les fonctionnaires d'Etat, les principes généraux de cette protection, les procédures, le régime de la protection et les garanties contre les condamnations civiles résultant de la faute de service. Elle est organisée par la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

 

 

 

 

a- Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle

PERSONNES CONCERNÉES

Elle peut être accordée aux agents :

  • titulaires, 
  • contractuels, 
  • aux anciens agents
  • au conjoint, au concubin, au partenaire de PACS,
  • aux enfants et ascendants directs de l’agent.

La mise en œuvre de la protection s'effectue sur simple demande écrite et motivée de l'agent ou de ses ayants-droits.

La collectivité qui employait l'agent à la date des faits est soumise à l'obligation de protection même si l'intéressé n'a plus la qualité d'agent public lorsqu'il demande cette protection.

L'agent victime doit établir l'origine et la matérialité des faits dont il se prévaut et la demande de protection n'est enfermée dans aucun délai.

CONDITIONS A RÉUNIR

  • Existence d'un lien de causalité entre le fait générateur de l’attaque ou de l’agression et les fonctions exercées par l’agent.
  • Les faits doivent avoir eu lieu dans le cadre des fonctions de l’agent ou alors en raison de ses fonctions.
  • Absence d'une faute personnelle imputable à l’agent.
Définition de la faute personnelle : C'est la faute commise par l'agent en dehors du service, ou pendant le service si elle présente un caractère incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives normales » ; faute qui revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d'ordre privé qui l'animent (TC, 14 décembre 1925, Navarro).

B- RôLE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

  • La décision d’octroi ou de refus d’octroi de la protection fonctionnelle à un agent relève de la compétence exclusive du maire.
  • Lorsque l’administration refuse d’accorder la protection fonctionnelle, sa décision doit être motivée en droit et en fait et comporter l’indication des voies et délais de recours puisque cette décision refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration).

L’employeur public doit :

  • couvrir les condamnations civiles prononcées contre l'agent lorsqu'aucune faute personnelle détachable du service ne lui est imputable, 
  • accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf si l'agent a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose,
  • protéger l’agent  contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

Le Conseil d'Etat a ajouté une quatrième obligation :

  •  rechercher les modalités de protection les plus appropriées pour mettre fin aux attaques dont l'agent fait l'objet en fonction des circonstances.

2- [NOUVEAU] -  APPLICATION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE POUR LES DIFFERENDS ENTRE AGENTS PUBLICS NON RATTACHABLES A l’EXERCICE NORMAL DU POUVOIR HIERARCHIQUE

Par une décision du 29 juin 2020, n° 423996, publiée au recueil Lebon, le Conseil d'Etat précise le champ d'application de la protection fonctionnelle en matière de différends entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques :

Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique

Le Conseil d’Etat rappelle que l’impartialité est un principe général de droit qui trouve à s’appliquer à toute autorité administrative et que l’étude de son action s’étend même dans l’exercice du pouvoir hiérarchique.

 

 

Derniers commentaires concernant cette actualité

f

fab

09 Mars 2022 15:58

je suis référent de site chef d'équipe dans la FPT , un des agents sous mes ordres à tout fait pour me faire craquer avec les conseils d'un de ses confrères ce qui m'a conduit en arrêt maladie dépression nerveuse depuis le 08 juin 2021, courrier à Monsieur le Maire transmis afin de l'informé , plusieurs messages d'alerte émis directement auprès de mes supérieurs, résultats aucunes sanctions de prise à son encontre, je ne veux plus travailler avec cet agent dans mon équipe , que et comment faire ? merci de votre aide. Fabricefanny08@gmail.com
V

VIRGINIE

01 Juin 2022 10:32

Bonjour, j'étais famille d'accueil thérapeutique et je travaillais pour un centre hospitalier psychiatrique. J'accueillais un enfant depuis 6 ans. J'ai suis en arrêt depuis novembre 2021 suite à une chute. L'enfant est parti en famille d'accueil relais. En janvier 2022 je recois un courrier pour un entretien préalable a un licenciement pour faute grave. Je suis liciencié depuis le 6 mai 2022 pour faute grave sans avoir pu me défendre, car pas de présence en CCPD. j'ai demandé la protection fonctionnelle en avril j'ai eu la réponse le 6 mai 2022 dans le courrier de mon licenciement qu'il me la refusait car j'étais licencié pour faute grave. l'enfant m'a accusait de maltraitance, il y a une enquête pénale en cours. Le département quant à lui ne m'a pas suspendu de mon agrément actuellement. J'ai voulu fournir différentes preuves de mon innocence, l'hôpital n'a pas pris mes documents. pouvez vous m'indiquer comment faire pour obtenir cette protection fonctionnelle ? car il m'accuse, diffame, sans aucune preuve. Il me licencie pour faute grave ? J'aimerais obtenir cette protection fonctionnelle rapidement afin de pouvoir faire un recours auprès du tribunal administratif. dans l'attente de votre réponse, mon mail : v.grappey@live.fr
f

franck

24 Décembre 2022 11:46

bonjour, je suis agent technique cat C, en CSU police municipale. depuis le milieu d'année ma chef de service a présentif un brigadier chef principal comme chef de salle au CSU. il se trouve que depuis ce jour devant témoin (collègues et superieurs) ce dernier ne cesse de m'insulter quand je ne suis pas sur le lieux ou ca se produit mais dans les locaux, ce sont également des mains courantes régulières pour la moindre poussière. derniere en date, trois agent dont moi accusé dans cette main courante d'intimidation et de ne pas faire notre travail correctement. cet agent a tenue comme propos à mon encontre " je vais le pourrir tout ce que je peux" en précisant qu'il s'agissait de moi devant témoins. il a influencé le comportement de ma chef de service à mon égard ce qui me laisse pensé suite à des éléments très récents que je vais prendre une tuile sur la t^te d'ici peu car ma chef de service à dans la tête que j'ai l'intention de saboter son service. Que me conseillez vous de faire j'ai besoin d'aide avant que ca me tombe sur la tête ? mon mail : funtic95000@gmail.com. merci d'avance.

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