L a réforme du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Actualité juridique et statutaire

18 Juillet 2021

Congés parentaux

La réforme du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

LE CONGÉ DE PATERNITÉ ET D'ACCUEIL DE L'enfant : UN CONGÉ DE PLEIN DROIT

Entrée en vigueur 1er juillet 2021

 

 

 

La loi de 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale a modifié les modalités du congé de paternité et d'accueil de l'enfant à compter du 1er juillet 2021.

 

Pour la FPTinfo-icon, le décret 2021-846 du 29 juin 2021 détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public , les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en oeuvre et les modalités d’utilisation de ces congés.

 

Nouveautés : Un congé de paternité composé de deux périodes à compter du 1er juillet 2021 : une période obligatoire après la naissance et une période facultative à prendre dans les 6 mois de la naissance.

Ce congé de paternité s'applique pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021 et les enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter du 1er juillet 2021.

Naissance simple -  période obligatoire de 3 jours de naissance + congé de paternité de 25 jours maximum (au lieu de 11 auparavant) - comprenant une période obligatoire de 4 jours calendaires accolés aux 3 jours de naissance et une période facultative de 21 jours (4+21)

Naissances multiples - période obligatoire de 3 jours de naissance + congé de paternité de 32 jours maximum (au lieu de 18 jours auparavant) comprenant une période obligatoire de 4 jours calendaires accolés aux 3 jours de naissance et une période facultative de 28 jours (4+28)

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est un congé de droit pour les agents en activité prévu à l'article 57 5° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Il est accordé pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du code du travail. Il doit être pris dans les 6 mois de la naissance de l'enfant.

Bénéficiaire(s) du congé de paternité

  • le père fonctionnaire
  • le conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacteinfo-icon civil de solidarité ou concubin.
  • si la mère de l'enfant vit en couple avec une personne salariée qui n'est pas le père de l'enfant, cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil
  • l'agent contractuel

Précisions concernant les agents contractuels

Ils bénéficient désormais des mêmes droits que les fonctionnaires. Durant ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération. Le décret 2021-846 du 29.6.2021 supprime la condition d’ancienneté requise pour l’ouverture de ces congés et  le mécanisme de congé sans traitement et du reclassement puis de licenciement de l’agent contractuel inapte au terme d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Délai de prise du congé de paternité et possibilité de fractionnement de ce congé

Nouvelles dispositions à compter du 1er juillet 2021

Elles s’appliquent aux enfants :

  • nés à compter du 1er juillet 2021
  • dont la naissance était supposée intervenir à compter du 1er juillet 2021

Par exemple, si la naissance de l'enfant est prévue le 5 juillet 2021 mais qu'elle intervient au mois de juin 2021, la durée de 25 jours s'applique (4 jours suite au congé de naissance de 3 jours + 21 jours) soit 28 jours au total.

Période obligatoire de 7 jours calendaires

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant présente désormais une fraction obligatoire de 4 jours adossée au congé de naissance de 3 jours ouvrables à prendre dès la naissance de l’enfant.

Exemple : naissance de l’enfant un samedi (source service public)

Le congé débute donc le 1er jour ouvrableinfo-icon suivant la naissance, il a donc lieu du lundi au mercredi. L’agent doit également prendre immédiatement ses jours de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Son congé de paternité et d'accueil de l'enfant est décompté en jours calendaires, soit du jeudi au dimanche. Le salarié doit donc prendre un congé cumulé du lundi au dimanche.

Le décret 2021-846 du 29 juin 2021 précise en son article 8 : Le congé de naissance prévu au b de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève. La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.

Période supplémentaire non obligatoire à prendre dans les 6 mois suivant la naissance

La période supplémentaire de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, non obligatoire pour l’agent à savoir 21 jours calendaires ou 28 jours calendaires en cas de naissances multiples :

  • ne doit pas nécessairement être accolée au congé de 4 jours calendaires obligatoires (7 jours avec le congé naissance)
  • pourra être prise de façon continue ou être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune
  • A noter que la nature “facultative” du congé supplémentaire ne permet pas à l’employeur de le refuser ou de le reporter suite à la demande de l’agent.

Cas de l’enfant hospitalisé - décès de la mère

En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail (hospitalisation immédiate après la naissance), la première période de congé de paternité est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de l'article 13 du décret 2021-846 soit 3O jours de plus - 4 jours + 30 soit 34 jours au total (D.1225-8-1 du code du travail).

 

En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7 du décret 2021-846.

 

La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.

Procédure d’octroi  (aRTICLE 13 DU DECRET 2021-846)

A compter du 1er juillet 2021, pour les naissances prévues à compter de cette date : l’agent doit transmettre à l’employeur les informations suivantes :

  • La date prévisionnelle de l’accouchement au moins 1 mois avant cette date
  • Les dates de prise du congé au moins 1 mois avant cette date
  • La durée du congé.
  • Les modalités de fractionnement de la période de congé non obligatoire.

DELAI DE PRESENTATION DE LA DEMANDE ET APPLICATIONS DE CERTAINES DISPOSITIONS POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC  AU 01.09.2021

Le délai de présentation de la demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article 13 et les dispositions de l'article 14 du  décret, 2021-846 sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

Article 13  :  Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève au moins un mois avant la date présumée de l'accouchement.

  • Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
  • En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7. La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
  • La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8.
  • La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
  • En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.

Article 14 : La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article 13 est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

  • La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.
  • Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.
  • Un mois avant la prise de la seconde période de congé prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à l'autorité territoriale dont il relève les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.
  • Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Le fonctionnaire en informe alors l'autorité territoriale dont il relève et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant.
  • Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13, le fonctionnaire adresse, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère.
  • Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 13, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

Incidence du congé de paternité sur la rémunération de l’agent

  • Les fonctionnaires conservent l'intégralité de leur traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pendant la durée du congé.

Le régime indemnitaire doit également être versé, dans les mêmes proportions que le traitement, sans préjudice de sa modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service (art. 88 loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

Le versement de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu (art. 2 décret n°93-863 du 18 juin 1993)

  • Les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement.

RAPPEL : L'autorisation d'accomplir un service à temps partielinfo-icon est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. (article 9 du décret 2004-777 sur le temps partiel).

Droit au congé annuel

Le congé de paternité et d’accueil est considéré comme service accompli pour l'ouverture du droit à congé annuel (art. 1er décret n°85-1250 du 26 novembre 1985).