A ccueil d'une personne dans le cadre d'un Travail d'Intérêt Général dans une collectivité territoriale

Actualité juridique et statutaire

15 Septembre 2021

Travaux interêt général

[RÉPONSE MINISTÉRIELLE]

Une réponse ministérielle publiée au journal officiel du Sénat  du 9 septembre 2021 rappelle le cadre juridique applicable en cas d'accueil d'un T.I.G.

La personne exécutant un Travail d'Intérêt Général relève d'un double statut, employée à la fois par l'Etat et par la structure d'accueil (personne morale de droit public, collectivité territoriale, un établissement public, une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou une association habilitée).

Les dispositions encadrant le travail d'intérêt général se retrouvent dans le code pénal ainsi que dans le code de la sécurité sociale.

Obligations encadrant la mesure du T.I.G

L'article 131-23 du code pénal dispose que le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

L'observation de ces prescriptions législatives et réglementaires incombe à la structure d'accueil, quel que soit son statut juridique, seule en mesure de garantir le respect de ces prescriptions par l'équipe accueillant la personne condamnée.

  • La personne exécutant un travail d'intérêt général est par conséquent soumise aux mêmes règles de sécurité que les personnes salariées ou bénévoles dans la structure.
  • La personne condamnée est de plus placée sous le contrôle d'un tuteur de travail d'intérêt général, qui veille au respect des mesures de sécurité afférentes au poste de travail et qui lui indique les tâches à effectuer.

Responsabilité

  • La responsabilité pénale des élus à la tête d'une collectivité territoriale et de leurs agents, pour une infraction dont serait victime la personne exécutant un travail d'intérêt général, est la même que pour tout autre agent employé par la collectivité. Elle relève du régime de droit commun de l'article 121-3  du code pénal.

La responsabilité pénale de l'auteur indirect d'une infraction involontaire, notamment celle d'un maire à la tête d'une commune, ne pourra être engagée que s'il est établi qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou qu'il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Ainsi, si la personne condamnée est victime d'une infraction involontaire, la responsabilité du maire et de ses agents pourra être engagée dans les conditions du droit commun comme pour tout autre agent victime.

L'article R.131-33  du code pénal dispose qu'en cas de danger immédiat pour le condamné, le responsable de la structure d'accueil peut suspendre l'exécution du travail d'intérêt général en informant sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

  • La responsabilité pénale d'un agent de la collectivité peut être retenue en cas d'infraction involontaire lorsque la loi le prévoit soit en cas de :

 -  mise en danger délibérée de la personne d'autrui,
 -  faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Obligations sociales

  • Elles sont à la charge de l'Etat qui est considéré comme un employeur de la personne condamnée. 

L'article D. 412-74  du code de la sécurité sociale dispose que l'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72 , au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il en est ainsi pour les personnes majeures comme pour les personnes mineures exécutant un travail d'intérêt général.

  • La personne exécutant un T.I.G bénéficie d'une couverture sociale prise en charge par l'Etat, notamment en cas d'accident de travail survenu lors de l'exécution du travail d'intérêt général ou de maladie professionnelle contractée dans ce cadre.

Faute de la personne T.I.G

  • C'est la responsabilité de l'Etat et non celle de la structure d'accueil qui est en cause. 

L'article 131-24 du code pénal dispose que l'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Ainsi, la responsabilité de l'Etat est subrogée à celle de la commune pour le dommage causé par une personne exécutant un travail d'intérêt général.

Incidence selon la nature de la faute du T.I.G en cas de faute

  • Faute civile de la personne exécutant cette mesure : l'indemnisation de l'éventuel préjudice incombera à l'Etat.
  • Faute pénale : le paiement des dommages et intérêts sera à la charge de l'Etat. L'article 131­ 24 ajoute d'ailleurs que l'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime de l'infraction causée par l'exécutant d'un travail d'intérêt général.