C ontractuels de droit public : harmonisation de leurs droits sur ceux des fonctionnaires

Actualité juridique et statutaire

19 Août 2022

Illustration loi et loupe

Le décret n°2022-1153 du 12 août 2022 actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de droit public :

  • Il tient compte de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique (CGFP) en renvoyant aux articles du code en lieu et place des lois statutaires désormais abrogées.
  • Il étend et aligne les droits des agents contractuels sur ceux des fonctionnaires.

15 août 2022

Date d'entrée en vigueur de ces dispositions au lendemain de la publication du décret (soit le 15 août 2022).

Les principales modifications du décret n°88-145 du 15 février 1988 portent sur :

RECRUTEMENT ET GESTION

 

Picto CV

 

Gestion des agents contractuels (article 1-4) :

Inscription du principe de non-discrimination des agents contractuels de droit public pour les actes de gestion pris en matière de recrutement, affectation, détermination ou réévaluation de la rémunération, promotion, formation, évaluation, discipline, mobilité, portabilité du contrat, reclassement, licenciement et non-renouvellement du contrat de travail.

Recrutement sur emplois permanents (articles 2-6 III et 2-7) :

Possibilité de recourir à la visioconférence pour l’organisation du ou des entretiens de recrutement.

Contrat de travail (article 3) :

Mention dans le contrat de travail du ou des lieux d’affectation de l’agent contractuel.

CONGéS

Malette de travail et cravate

 

Congés annuels (article 5) :

Extension du versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels aux cas de démission.
Inscription du droit à l’indemnisation des congés annuels non pris pour raison de santé, dans le respect de la réglementation européenne.

Congé parental (article 14) :

Congé accordé par périodes de 2 à 6 mois renouvelables.
Raccourcissement du délai pour présenter une demande de renouvellement du congé parental à 1 mois avant l’expiration du congé en cours.
Prise en compte de la durée du congé parental en totalité dans la limite d’une durée de 5 ans pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs.

Congé non rémunéré pour élever un enfant (article 15) :

Relèvement de l’âge maximal de l’enfant permettant de bénéficier du congé à 12 ans. 

Congé non rémunéré pour convenances personnelles (article 17) :

Extension à 5 ans de la durée du congé pour convenances personnelles.    

Congé non rémunéré pour création ou reprise d’entreprise (article 18) :

Le congé est accordé sous réserve de l’appréciation par l’autorité hiérarchique de la compatibilité du projet de création ou de reprise d’entreprise avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes.     

Congé pour exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel (article 20) :

Création d’un congé rémunéré pour accomplir une période d’activité afin d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel.

Le congé est accordé pour une durée inférieure ou égale à 60 jours sur une période de 12 mois consécutifs.

Il est accordé par l’employeur sous réserve des nécessités de services, et à condition que le contractuel bénéficie d’un contrat, le cas échéant renouvelé, d’une durée au moins égale à 18 mois.

Au terme du congé, l’agent est réemployé dans son précédent emploi ou un emploi équivalent.

La période passée en congé est prise en compte pour la détermination des droits à congés annuels.

Réemploi (article 33) :

Elargissement des cas dans lesquels l’agent contractuel peut bénéficier, à l’issue de certains congés, d’un réemploi :

  • Congé de solidarité familiale
  • Congé pour suivi de conjoint
  • Congé pour donner des soins

Licenciement (articles 13 et 41) :

Allongement du délai empêchant le licenciement à 10 semaines suivant la fin du congé de maternité, congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou congé d’adoption.

discipline

conseil de discipline

 

Suspension (article 36 A) :

Introduction de la suspension de fonctions de l’agent contractuel en cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun (jusqu’à présent elle était admise par le juge administratif).

L’agent suspendu conserve sa rémunération.

Sauf en cas de poursuites pénales, la suspension ne peut aller au-delà d’un délai de 4 mois.

Délai de prescription (article 36) :

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

Sanctions (article 36-1) :

Ajout de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de 3 jours, non soumise à consultation de la commission consultative paritaire.