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JURIDICO - La Lettre juridique du Centre de Gestion de Loire-Atlantique - Fév. 2026

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JURIDICO - La Lettre juridique du Centre de Gestion de Loire-Atlantique - Fév. 2026

C'est d'actualité

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

La loi de financement de la sécurité sociale modifie certains sujets notamment liés aux congés, à la retraite et à la santé.

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Promulgation de la loi de finances pour l’année 2026

La loi de finances pour 2026 a été publiée au Journal Officiel du vendredi 20 février 2026. Certaines dispositions concernent la fonction publique territoriale.

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C'est paru au JO

  • Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements (à consulter)
  • Décret n° 2026-119 du 20 février 2026 portant diverses dispositions relatives au congé de solidarité familiale et au congé d'adoption dans la fonction publique (à consulter)

C'est à jour

FICHE STATUT 11 Elections Politiques - Compensation travail fourni par les agents territoriaux

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FICHE STATUT 12 Rupture conventionnelle

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MODELE arrêté portant attribution de l'IFCE

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C'est nouveau

FICHE STATUT 45 - Licenciement du fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle

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MODELE arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage

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MODELE arrêté de refus de titularisation

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Retrouvez tous nos modèles de contrats et d’arrêtés dans le Centre de Ressources

C'est à savoir

La suspension d’un agent et les congés maladie : ce qu’il faut retenir

Nous abordons ici l’articulation entre congés maladie d’un agent et suspension à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire. 

La suspension d’un agent est prévue à l’article L531-1 du Code général de la fonction publique. 

En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires, la jurisprudence administrative est venue apporter des précisions juridiques sur ce sujet.  

À noter : ce raisonnement n’est pas applicable lorsqu’une sanction disciplinaire est prise à l’encontre d’un agent. (CE, 3 juillet 2023, n°459472)

2 cas de figures sont possibles 

  1. Si l’agent a été placé en congé de maladie ordinaire avant la décision de suspension : 

L’administration peut prendre une mesure de suspension même si l’agent est en congé de maladie ordinaire. Néanmoins, la jurisprudence précise que cette mesure de suspension ne pourra entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle le congé se termine, et ce même si l’arrêté ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée de la suspension. (CE, 31 mars 2017, n°388109). En revanche, la durée de la suspension est décomptée à la date à laquelle la mesure de suspension est prise. 

Par conséquent, une décision de suspension ne suspend pas le congé de maladie ordinaire. L’agent en conserve le bénéfice ainsi que la rémunération afférente. 

 

  2. Si l’agent est placé en congé de maladie pendant sa suspension 

Un agent suspendu demeure en position d’activité. Par conséquent, il peut bénéficier des différents congés de maladie prévus par la réglementation correspondant à son statut. 

En ce sens, si un agent fournit un arrêt de travail, l’administration doit le placer en congé de maladie ordinaire. Ce placement en congé de maladie ordinaire met un terme à la suspension de l’agent. L’agent bénéficie de la rémunération correspondant à l’octroi de ce congé maladie. (CE, 26 juillet 2011, n°343837)

Par ailleurs, plusieurs jurisprudences ont admis que l’administration pouvait légalement prendre une seconde mesure de suspension à la date de reprise de l’agent si le délai de 4 mois (durée maximale d’une mesure de suspension – art L531-1 CGFP) n’a pas expiré au cours de la première suspension. (CE, 26 juillet 2011, n°343837 et TA Orléans, 15 mai 2025, n°2305191)

Ces jurisprudences du Conseil d’Etat concernaient des situations relatives à la fonction publique hospitalière ou d’Etat mais, par analogie, ces dispositions sont également applicables à la fonction publique territoriale. 

C'est à retenir

Jurivisio - La décharge de fonctions - 12 mars 2026

À l’approche des élections municipales, la décharge de fonctions sur emploi fonctionnel constitue un enjeu majeur qui suscite de nombreuses interrogations. Afin de limiter les risques contentieux et de faciliter la transition sur les postes de direction, la gestion des fins de fonctions sur emploi fonctionnel appelle une approche éclairée.

Vous souhaitez mieux en maîtriser les règles afin de sécuriser vos décisions ? Connaître les conséquences pour l’agent et pour la collectivité ? Inscrivez-vous à notre webinaire.

 

C'est la question

Une lettre de rappel à l’ordre ou un entretien de recadrage sont-ils considérés comme une sanction disciplinaire ?

Une lettre de rappel à l’ordre ou un « entretien de recadrage » peuvent se définir comme l’invitation d’un agent, par l’autorité territoriale de sa collectivité, à un changement de comportement pour l’avenir. Ces dispositifs connaissent donc un même objectif, c’est-à-dire prévenir l’agent(e) des sanctions disciplinaires qu’il / elle pourrait rencontrer, si ce genre de comportements problématiques se prolongeaient dans le temps, au sein du service. 

Ces modalités de mise en garde ne sont pourtant pas considérées comme une sanction disciplinaire. 

En effet, les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’égard des agents de la fonction publique sont reparties en groupes, et les lettres de rappel ainsi que les entretiens de recadrage n’y figurent pas. Il faut alors distinguer le simple rappel à l’ordre de l’avertissement disciplinaire. Cette distinction se trouve dans l’incidence sur la situation statutaire de l’intéressé (rappel à l’ordre = pas d’incidence). 

En somme, le rappel à l’ordre et les sanctions disciplinaires ne sont pas alternatives, mais peuvent se cumuler. De ce fait, un agent peut très bien recevoir un rappel et une sanction sur les mêmes faits, car il ne s’agit pas de le punir deux fois. Le principe de Droit « non bis in idem » * est donc ici respecté. 

Références : CE, 29 juin 2023, n°467026 ; CAA Bordeaux, 18 avril 2023, n° 21BX03631 ; CAA Douai, 9 avril 2025, n° 24DA01009