Nous abordons ici l’articulation entre congés maladie d’un agent et suspension à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
La suspension d’un agent est prévue à l’article L531-1 du Code général de la fonction publique.
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires, la jurisprudence administrative est venue apporter des précisions juridiques sur ce sujet.
À noter : ce raisonnement n’est pas applicable lorsqu’une sanction disciplinaire est prise à l’encontre d’un agent. (CE, 3 juillet 2023, n°459472)
2 cas de figures sont possibles :
- Si l’agent a été placé en congé de maladie ordinaire avant la décision de suspension :
L’administration peut prendre une mesure de suspension même si l’agent est en congé de maladie ordinaire. Néanmoins, la jurisprudence précise que cette mesure de suspension ne pourra entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle le congé se termine, et ce même si l’arrêté ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée de la suspension. (CE, 31 mars 2017, n°388109). En revanche, la durée de la suspension est décomptée à la date à laquelle la mesure de suspension est prise.
Par conséquent, une décision de suspension ne suspend pas le congé de maladie ordinaire. L’agent en conserve le bénéfice ainsi que la rémunération afférente.
2. Si l’agent est placé en congé de maladie pendant sa suspension
Un agent suspendu demeure en position d’activité. Par conséquent, il peut bénéficier des différents congés de maladie prévus par la réglementation correspondant à son statut.
En ce sens, si un agent fournit un arrêt de travail, l’administration doit le placer en congé de maladie ordinaire. Ce placement en congé de maladie ordinaire met un terme à la suspension de l’agent. L’agent bénéficie de la rémunération correspondant à l’octroi de ce congé maladie. (CE, 26 juillet 2011, n°343837)
Par ailleurs, plusieurs jurisprudences ont admis que l’administration pouvait légalement prendre une seconde mesure de suspension à la date de reprise de l’agent si le délai de 4 mois (durée maximale d’une mesure de suspension – art L531-1 CGFP) n’a pas expiré au cours de la première suspension. (CE, 26 juillet 2011, n°343837 et TA Orléans, 15 mai 2025, n°2305191)
Ces jurisprudences du Conseil d’Etat concernaient des situations relatives à la fonction publique hospitalière ou d’Etat mais, par analogie, ces dispositions sont également applicables à la fonction publique territoriale.