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Le temps de travail dans la fonction publique territoriale

La durée annuelle de travail effectif pour un agent à temps complet est de 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini à l’article 2 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail comme "la période durant laquelle le fonctionnaire est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles."

Les 3 critères de la définition du temps de travail effectif :

  • Être à la disposition de l’employeur
  • Se conformer à ses directives
  • Ne pas pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • La quotité de service attendue des agents en fonction de leur cycle de travail ;
  • Le temps en autorisation d’absence
  • Le temps en mission, en formation
  • Le temps consacré à une  visite médicale
  • Les temps de passage des consignes,
  • Les temps de permanence,
  • Les temps de service de garde effectués par un veilleur de nuit (CE, 19 décembre 2007, n° 296745, C. C. A. S. de l’Aiguillon-sur-Mer),
  • Les temps d’intervention pendant une période d’astreinte,
  • Les absences liées à l’exercice du droit syndical,
  • Le temps de trajet entre deux lieux de travail (Conseil d’Etat, 13 décembre 2010, n° 331658, Commune de Saint-Gély-du-Fesc – Cass. Crim. 2 septembre 2014, n° 13-80665).

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les périodes d’astreinte,
  • Les temps de trajet domicile-travail,
  • Les périodes d’habillage ou de déshabillage (Conseil d’État, 4 février 2015, requête n° 366269),
  • La pause méridienne sauf exception (réponse ministérielle au JOAN le 24 février 2003).

C'est à retenir

La pause méridienne ne peut être décomptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l’agent a la possibilité de s’absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration collective mis à la disposition des agents. Quelques rares exceptions ont toutefois été admises lorsque les agents ne peuvent quitter leur poste de travail en raison des fonctions qu’ils exercent, à l’exclusion de toute autre considération, en particulier celle de la brièveté de la pause. (…) La pause méridienne reste ainsi exclue de la durée du temps de travail effectif pour la quasi-totalité des agents de la fonction publique.

Durée de travail

Le calcul de la durée annuelle repose sur le nombre de jours travaillés dans une année civile :

*(365 jours - 104 j de weekend - 8 j fériés en moyenne - 25 j de congés annuels = 228 jours x 7 heures = 1596 h ==> arrondis à 1600h + 7 h de journée de solidarité

Remarque : Les deux jours de fractionnement ne sont pas comptés dans les 1 607 h.

La réglementation relative au temps de travail, fixée par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, s’applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; à l’exception des cadres d’emplois de l’enseignement artistique et des sapeurs-pompiers dotés de règles spécifiques en matière d’obligations de service.

L’organisation du temps de travail doit respecter les garanties minimales fixées par l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000.

Par ailleurs, la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique précise qu’il revient à l’employeur d’effectuer un décompte régulier des jours de travail effectif et d’adapter les logiciels de gestion du temps de travail disponibles, afin d’être en mesure d’actualiser les droits ouverts au titre de l’ARTT.

Dérogations possibles selon les sujétions liées à la nature des missions et définition des cycles

Certaines missions peuvent justifier une réduction du temps de travail annuel, à condition d’être dûment encadrées par une délibération.

En application de l'article 1 du décret n°2008-815 du 25 août 2000 :  une réduction de la durée annuelle de travail est possible par délibération de l’organe délibérant pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent ( travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux,...).

Mais en dehors de ces sujétions, la règle est que 1607 heures constitue une durée maximale annuelle de travail effectif pour un agent à temps complet.

Pour être valable, la délibération doit comporter suffisamment de précisions telles que : 

  • L’ampleur et les modalités de la réduction du temps de travail envisagée,
  • La nature des missions,
  • Les rythmes de travail pris en compte,
  • Les catégories d’agents concernés.

(CAA Paris, 31 décembre 2004, n° 03PA03671, Département des Hauts de Seine).

Dépassement des 35 heures

Le plafond mensuel d’heures supplémentaires est fixé à 25 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, si la durée du travail dépasse le cycle de travail à la demande du chef de service, des heures supplémentaires seront prises en compte. Néanmoins, une délibération doit avoir été prise sur le régime des heures supplémentaires toutes catégories confondues, en respectant le plafond de 25h/ mois et en mentionnant les contreparties prévues telles que 

Type de contrepartie 

 

  • Compensation horaire,
  • Majoration,
  • Paiement.

Description 

 

  • Temps de récupération égal au temps travaillé en plus,
  • Possible pour travail de nuit, dimanche ou jour férié,
  • Nécessite une délibération spécifique.

Des dérogations pour autoriser un contingent supérieur à 25 h peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et sous réserve d'avoir saisi le CST pour avis.

L'organisation en cycles de travail

Chaque collectivité définit ses cycles de travail par délibération, après avis du CST.

Définition des cycles

Les cycles de travail sont des périodes de référence selon lesquelles le travail est organisé.

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle mensuel, trimestriel, annuel de manière à ce que la durée du travail soit conforme, sur l’année, à 1 607 heures.

Contenu de la délibération

Les conditions de mise en place de ces cycles sont déterminées par délibération de l’organe délibérant après avis du CST de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Cette délibération doit prévoir, entre autres, la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause.

Des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires peuvent coexister dans un même service.

Congés

Jours d'ARTT

L’acquisition de jours ARTT est liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion, le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir. (circulaire DGAFP du 18.01.2012)

Les horaires variables

Sous réserve des nécessités de service, l’organe délibérant de la collectivité territoriale (ou de l’établissement) peut décider, après avis du CST, d’instaurer un dispositif d’horaires variables. Il définit une période de référence (une quinzaine ou un mois), au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire pour la période considérée.

Les congés annuels

Leur cadre est régi par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire, dit congé de fractionnement, est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Références juridiques 

  • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 7-1),
  • Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
  • Loi n°2008-351 du 16.4.2008 relative à la journée de solidarité,
  • Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47),
  • Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
  • Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,
  • Décret n °2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
  • Circulaire DGAFP du 18 janvier 2012,
  • Circulaire ministérielle du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique.

Outils

Foire aux questions

OUI : Bien que des autorisations d’absence n’aient pas été prévues par la réglementation, des facilités horaires peuvent toutefois être accordées aux pères ou mères de famille ainsi qu’aux personnes ayant, seules, la charge d’un ou de plusieurs enfants, inscrits dans un établissement d’enseignement préélémentaire ou élémentaire et pour la 1ère année de collège afin d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire. (circulaire B7/08-2168 du 07/08/2008).

Les agents souhaitant bénéficier de ces facilités d’horaires doivent ainsi déposer une demande préalablement à leur collectivité.

Cet aménagement horaire ponctuel et d’un temps limité reste toutefois soumis aux nécessités de service ; par conséquent les facilités d’horaires peuvent être adaptées ou refusées.

La circulaire de 2008 indique que les facilités d’horaires accordées peuvent faire l’objet d’une récupération en heures notamment dans le cadre d’un service organisé selon un dispositif d’horaires variables.

Afin de faciliter la gestion administrative de cette situation annuelle récurrente, il est conseillé de fixer préalablement le cadre des modalités de cet aménagement d’horaire particulier par un règlement intérieur propre à la collectivité.

OUI : aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d'affilée sans congé.

Référence : CAA de VERSAILLES N° 17VE01354 - 2020-06-09

NON : un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes du 21/12/2018 a en effet jugé que les congés pour raison de santé n’étaient pas les seuls congés à ne pas générer de jours RTT. Il a considéré également que les congés listés ci-dessous ne génèrent pas des jours de RTT.

Liste des congés ne générant pas de RTT selon la jurisprudence 

  • pour raison de santé,
  • de maternité,
  • de paternité,
  • d’adoption et d’accueil de l’enfant,
  • d'accompagnement de personne en fin de vie,
  • d’absences pour événements familiaux.

 

En effet, l'octroi de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail est lié à l'accomplissement effectif, au cours d'un cycle de travail déterminé, d'une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures.

Ainsi, les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, en congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personne en fin de vie, ou bénéficiant de jours d'absences pour événements familiaux se trouvent dans une position d'activité ; cependant ils n’exercent pas effectivement leurs fonctions et ne sont pas à la disposition de leur employeur.

Cette jurisprudence vient ainsi infirmer la position antérieurement adoptée qui avait été notamment explicitée dans une réponse ministérielle du 13.12.2012 (J.O du Sénat) basée sur la rédaction de l’article 115 de la loi de finances de 2011 n°2010-1657 du 29 décembre 2010 qui ne visait uniquement que les congés pour raison de santé.

Références juridiques : CAA de Nantes n°17NT00540 du 21.12.2018