Prestation
Édition des promouvabilités
Les gestionnaires statutaires identifient les agents fonctionnaires de votre collectivité éligibles à un avancement de grade ou à une promotion interne et génèrent les arrêtés de nomination correspondants.
Comme pour le concours, la nomination suppose d’être préalablement inscrit sur une liste d’aptitude.
Pour l’établissement de cette liste, les dispositions issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique ont supprimé l’avis préalable des commissions administratives paritaires dans le cadre de la promotion interne, sans modifier la compétence du Président du Centre de Gestion à qui revient toujours le pouvoir de décision mais qui doit désormais s’appuyer sur les critères définis dans le cadre des Lignes Directrices de Gestion (LDG) spécifiques à la promotion interne.
Afin d’être éligible à la promotion interne de l’année en cours, les agents doivent remplir certaines conditions spécifiques au 1er janvier de l’année concernée : catégorie, grade, échelon, services effectifs, examen professionnel, fonctions, formation…
Les critères énoncés dans les LDG de la collectivité permettent ensuite d’apprécier comparativement la valeur professionnelle des fonctionnaires potentiellement promus ainsi que leurs acquis d’expérience professionnelle. Cette évaluation prend notamment en compte leur aptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé, à accomplir des tâches d'une plus grande complexité ou nécessitant des connaissances plus étendues.
Ces acquis doivent être identifiés et évalués en fonction du grade auquel le fonctionnaire peut prétendre dans le cadre de la promotion interne.
La sélection des dossiers repose sur l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, le cas échéant après obtention d’un examen professionnel.
L'inscription sur liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 d’application de la loi de transformation de la Fonction Publique, fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est paru le 15 mai dernier.
Ce décret concerne les 3 versants de la Fonction Publique, l’Etat, l’Hospitalière et la Territoriale. Il entre en vigueur le 16 mai 2020 et est en expérimentation jusqu'au 31 décembre 2026.
Expérimentation d’un cas de détachement pour la promotion dérogatoire des fonctionnaires handicapés - loi de transformation de la Fonction Publique (article 93)
A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 93 modifié de la loi de transformation de la Fonction Publique 2019-828 crée au bénéfice des fonctionnaires en situation de handicap une voie dérogatoire de promotion « interne » au sein de la collectivité leur permettant ainsi d’accéder à un corps ou un cadre d’emplois de niveau supérieur par la voie du détachement sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics dont la durée est fixé par décret. Cette expérimentation fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement.
Les fonctionnaires relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent, jusqu'au 31 décembre 2026, bénéficier des modalités dérogatoires, d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure.
Article L 5212-13 du code du travail :
1°Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (emplois réservés)
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Le nombre des emplois susceptibles d'être offerts au détachement dérogatoire, de niveau supérieur ou de catégorie supérieure, est fixé par l'autorité territoriale.
Durée de service public à justifier
Les candidats doivent justifier de la durée de services publics, fixée dans le statut particulier du cadre d'emplois de détachement, exigée pour l'accès à ce cadre d'emplois par la voie du concours interne.
Les fonctionnaires qui souhaitent accéder aux cadres d'emplois d'ingénieur en chef territorial, d'administrateur territorial, de conservateur du patrimoine ou de conservateur de bibliothèque doivent justifier, au 1er janvier de l'année considérée, des conditions requises pour la promotion interne dans ces cadres d'emplois.
Avis d’appel à candidature : diffusion sur le site internet de la collectivité ou par tout autre moyen de publicité
Les emplois offerts au détachement font l'objet d'un avis d'appel à candidature publié sur le site internet de l'autorité territoriale de détachement ou diffusé, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
L'avis précise notamment :
Dossier de candidature
Le dossier de candidature comprend :
Procédure de sélection et commission d’évaluation de l’aptitude du candidat
L'autorité territoriale de détachement vérifie la recevabilité des dossiers de candidature et transmet les dossiers recevables à une commission chargée d'évaluer l'aptitude des candidats.
Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité territoriale qui en assure la présidence, est composée :
Sélection des dossiers des candidats
La commission évalue, au vu du dossier de candidature, l'aptitude professionnelle de chaque candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois dont les membres ont normalement vocation à occuper les emplois à pourvoir. Elle tient également compte des acquis de l'expérience professionnelle du candidat et de sa motivation.
Après l'examen des dossiers des candidats, la commission établit la liste des candidats sélectionnés pour un entretien.
Audition des candidats à un entretien
La commission auditionne les candidats sélectionnés au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son parcours professionnel.
La commission apprécie la motivation, le parcours professionnel et la capacité du candidat à occuper les fonctions de niveau supérieur ou de catégorie supérieure que recouvrent les missions du cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être détaché puis, le cas échéant, intégré.
L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.
Etablissement de la liste des candidats proposés au détachement
A l'issue des auditions, la commission établit la liste des candidats proposés au détachement.
Les candidats proposés par la commission et retenus par l'autorité territoriale sont détachés auprès d'elle.
Délégation possible de cette procédure au Centre de Gestion
L'autorité territoriale peut déléguer au centre de gestion la mise en œuvre de cette procédure sur le fondement de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984.
Durée du détachement et formation
Lorsque le statut particulier du cadre d'emplois de détachement prévoit un stage ou une formation initiale pour les lauréats du concours interne, le détachement est prononcé pour la durée de ce stage ou de cette formation.
Lorsque le statut particulier n'en prévoit pas, le détachement est prononcé pour une durée d'un an.
Temps partiel et durée du détachement
La durée du détachement du fonctionnaire qui bénéficie d'un temps partiel (sur autorisation ou de droit) est augmentée à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. (exemple temps partiel 5O % - durée du détachement pour un temps complet 1 an - durée du détachement à temps partiel 50% : 2 ans.
Classement du fonctionnaire détaché
Les fonctionnaires détachés sont classés, dès leur nomination, conformément aux dispositions du statut particulier du cadre d'emplois applicables pour les recrutements par la voie du concours interne.
Formation
Lorsque le statut particulier du cadre d'emplois de détachement prévoit une période de formation initiale préalable à la titularisation, les fonctionnaires suivent cette formation initiale.
Elle peut, le cas échéant, être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap, dans les conditions fixées à l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983.
Tout fonctionnaire bénéficiant de la formation qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation ou de l'autorité territoriale, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé renoncer à son détachement. Dans ce cas, il y est mis fin d'office.
Les fonctionnaires détachés dans les cadres d'emplois d'ingénieur en chef territorial, d'administrateur territorial, de conservateur du patrimoine ou de conservateur de bibliothèque suivent la formation de professionnalisation au premier emploi prévue par les statuts particuliers. Cette formation peut également être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap dans les conditions fixées I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983.
Rapport d'appréciation
Le déroulement de la période de détachement fait l'objet d'un rapport d'appréciation faisant état des compétences acquises et de leur mise en œuvre, établi par le supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.
Appréciation de l'aptitude professionnelle
A l'issue de la période de détachement, la commission procède à une nouvelle appréciation de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.
La commission auditionne le fonctionnaire détaché au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d'appréciation élaboré par le supérieur hiérarchique (article 26 du décret). Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement.
La commission apprécie les capacités du fonctionnaire à exercer les missions du cadre d'emplois de détachement.
L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.
La commission peut émettre 3 types d’avis :
1° Reconnaissance de l'aptitude du fonctionnaire à intégrer son nouveau cadre d'emplois
Si le fonctionnaire est déclaré apte à être intégré dans le cadre d'emplois de détachement, l'autorité territoriale procède à cette intégration.
2° Proposition de renouvellement du détachement
S'il est proposé un renouvellement du détachement, l'autorité territoriale de détachement peut consentir à ce renouvellement pour la même durée que le détachement initial ou faire prononcer la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi du cadre d'emplois de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures d'accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le cadre d'emplois de détachement, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 à l'issue de la période de renouvellement, il est procédé à un nouvel examen de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire (article 27 du décret).
3° Proposition de réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine
Si l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du cadre d'emplois de détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité territoriale d'origine afin de procéder, en lien avec le référent handicap, à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures de nature à favoriser sa réintégration professionnelle dans son administration d'origine, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 .
Le bilan annuel des détachements et des intégrations réalisés est présenté devant le comité technique (comité social) compétent.
Les administrations et établissements intègrent au rapport social unique le bilan des détachements et des intégrations réalisés.
OUI.
La déclaration de vacance d’emploi (DVE) est une condition de légalité des recrutements par nomination sur emploi permanent.
La promotion interne est un acte de recrutement. Par conséquent, toute nomination sur liste d’aptitude par promotion interne nécessite au préalable une déclaration de vacance d’emploi par l’employeur auprès du Centre de Gestion, qui en assure la publicité pendant 1 mois minimum, sauf urgence (art. D. 311-2 du Code Général de la Fonction Publique).
A noter : Les décisions individuelles de nomination par promotion interne peuvent prévoir une date d’effet antérieure à leur caractère exécutoire, sous réserve que cette date d’effet soit postérieure à la date d’entrée en vigueur de la liste d’aptitude et que la DVE ait été réalisée (art. L 523-6 du CGFP).
OUI et NON.
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) fixent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours (art. L. 413-1 du CGFP). En matière de promotion interne une collectivité s’appuie sur ses propres LDG, et donc sur les critères qu’elle aura définis en interne, pour identifier les agents qu’elle souhaite proposer au Centre de Gestion pour une inscription sur liste d’aptitude de promotion interne. En l’absence de critères propres, elle doit proposer tous les agents remplissant les conditions statutaires (=promouvables).
Les LDG du Centre de Gestion interviennent dans un second temps de la procédure de promotion interne. Elles sont communes aux collectivités affiliées en ce sens qu’elles permettent de sélectionner, parmi les propositions des collectivités, les dossiers des agents à inscrire sur liste d’aptitude, en s’appuyant sur des critères communs.
Pour mémoire, les LDG actuellement en vigueur (2021-2026) ont fait l’objet d’une co-construction par un groupe de travail mixte collectivités/organisations syndicales, puis d’un avis du Comité Social Territorial (CST) avant adoption par le Président du Centre de Gestion.
OUI et NON.
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) du Centre de gestion attribuent 5 points aux agents n’ayant pas bénéficié d’une promotion interne sur les 5 dernières années.
Par ailleurs, en cas de dossiers ex-aequo dans l’attribution des points, et uniquement pour ces dossiers ex-aequo, des critères de départage ont été fixés. Le 1er critère de départage est celui du nombre de fois où le candidat a été proposé à la promotion interne du cadre d’emplois visé (priorité au candidat ayant été proposé le plus grand nombre de fois, sans avoir été retenu).
OUI et NON.
La réglementation ne prévoit aucune obligation pour l’employeur de demander l’avis de l’agent avant de le proposer. Il s’agit bien d’une démarche de l’employeur et non de l’agent (art. L 523-5 du CGFP).
Néanmoins il peut être utile de s’assurer que l’agent est intéressé par cette possibilité d’évolution de carrière car toute inscription sur liste d’aptitude qui ne donnerait pas lieu à nomination retire à un autre candidat une possibilité d’inscription et de promotion. Par ailleurs, il faut savoir qu’en cas de proposition pour une promotion interne par voie d’examen professionnel, l’inscription sur la liste d’aptitude « utilise » la réussite à l’examen. Par conséquent, si l’agent inscrit sur liste d’aptitude de promotion interne par examen professionnel n’est pas nommé au bout de 4 ans (durée maximale de validité de la liste : 2 ans + 2 réinscriptions annuelles possibles sur demande), il perd le bénéfice de son examen professionnel.
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) du Centre de Gestion 44, communes aux collectivités affiliées, définissent des critères de valorisation des acquis de l’expérience. Parmi ces critères, il a été choisi de valoriser la préparation, la présentation et l’admissibilité au concours d’accès au cadre d’emplois visé par promotion interne et non la préparation ou l’obtention de l’examen professionnel de promotion interne.
A noter : L’obtention de l’examen professionnel permet au candidat de remplir plus rapidement les conditions pour être promouvable et/ou d’accéder directement à un grade d’avancement du cadre d’emplois (ex : rédacteur principal de 2ème classe).
Pour mémoire, les LDG actuellement en vigueur (2021-2026) ont fait l’objet d’une co-construction par un groupe de travail mixte collectivités/organisations syndicales, puis d’un avis du Comité Social Territorial (CST) avant adoption par le Président du Centre de Gestion.
OUI et NON.
Si l’agent est promouvable sur plusieurs grades d’un même cadre d’emplois (ex : rédacteur et rédacteur principal de 2ème classe), le nombre de postes disponibles étant calculé pour le cadre d’emplois et les critères de sélection étant identiques, il n’y a aucun intérêt à déposer deux dossiers. Un seul dossier est à présenter, sur le grade le plus élevé.
Si l’agent est promouvable sur des grades de cadres d’emplois différents (ex : agent de maîtrise et technicien), alors un dossier peut être présenté pour chacun. L’agent est susceptible d’être inscrit sur chacune des deux listes s’il est classé en rang utile via l’application des critères.
Le nombre de points exigibles pour être inscrit sur la liste est variable chaque année et pour chaque cadre d’emplois. Il dépend du nombre de postes disponibles (quotas – art. L 523-1 du CGFP) et de la situation des autres candidats. Il est donc conseillé de déposer un dossier même s’il l’agent n’a pas été admis l’année précédente, le seuil d’admission pouvant évoluer.
OUI.
L’obligation de formation est remplie dès lors que l’agent a suivi et terminé la formation et que le CNFPT a délivré l’attestation de suivi.
L’obligation de formation s’apprécie à partir de la titularisation.
La souplesse apportée par le décret n° 2024-907 du 8 octobre 2024 (possibilité de rattrapage) porte sur le motif « formation tout au long de la carrière », les formations « 1er emploi » ou « affectation sur un poste à responsabilité » ne pouvant être rattrapées une fois la période révolue.
SI.
Le Centre de Gestion procède à un examen des attestations transmises. Il peut arriver qu’une formation ne soit finalement pas éligible à l’obligation (ex : attestation affichant le motif « perfectionnement » ; durée de 1.5 jours au lieu de 2). Il est alors nécessaire de regarder les autres formations suivies. Il est donc conseillé d’afficher l’ensemble des formations réalisées par l’agent.
De même, en fonction de la date de titularisation de l’agent, les dates de la dernière période révolue peuvent varier. Il est donc important que le Centre de Gestion dispose du maximum d’informations pour examiner si l’obligation de formation est remplie afin d’éviter un retour vers la collectivité.
OUI si la formation a été délivrée par le CNFPT et que le motif indiqué sur l’attestation est « formation tout au long de la carrière ».
OUI si la formation a été délivrée par un autre organisme que le CNFPT mais a fait l’objet d’une demande de reconnaissance de dispense au titre du motif « formation tout au long de la carrière ».
NON pour toute autre situation ou motif (perfectionnement… )
En application du décret n° 2024-907 du 8 octobre 2024, les fonctionnaires territoriaux qui n’ont pas respecté l’échéance des périodes de formations obligatoires peuvent toutefois accéder à un nouveau cadre d’emplois, au titre de la promotion interne, s’ils justifient du suivi des formations en cause au plus tard au 1er janvier de l’année d’inscription sur la liste d’aptitude dressée au titre de la promotion interne. Cette souplesse (possibilité de rattrapage) est prise en compte par le Centre de Gestion pour déclarer un dossier recevable.
Néanmoins, la collectivité peut définir, au sein de ses LDG propres, des critères de priorisation des dossiers présentant des conditions plus strictes de formation.
OUI.
Le CNFPT est l’organisme de formation des agents de la fonction publique territoriale. Les statuts particuliers prévoient que l’inscription sur liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations de formation établies par le CNFPT. Si la formation a été suivie auprès d’un autre organisme, elle ne pourra être prise en compte que si le CNFPT accorde une dispense (équivalence) au titre de cette formation.
La disponibilité n’étant pas une période de services effectifs, elle n’est pas prise en compte au titre de l’ancienneté pour remplir les conditions statutaires de promotion interne (=conditions de promouvabilité). Une exception est prévue pour la disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans, dans la limite de 5 ans sur l’ensemble de la carrière. Tant que l’agent n’a pas atteint les 5 ans au total, en continu ou en discontinu, la période est prise en compte (art. L 515-9 du CGFP). La même exception est applicable au congé parental.
S’agissant des périodes valorisées dans les critères des LDG du Centre de Gestion 44 (0.5 point par année d’expérience, dans la limite de 20 points), la disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans ainsi que le congé parental, sont pris en compte pour la totalité de leur durée, qu’elle soit inférieure ou supérieure à 5 ans. Les autres motifs de disponibilité ne sont pas pris en compte.
Ce classement est à remplir obligatoirement sur chaque dossier, même si un seul dossier est présenté par la collectivité.
Le classement de la collectivité s’opère par cadre d’emplois. Exemple : Rédacteur et rédacteur principal de 2ème classe appartiennent au même cadre d’emplois. Le classement doit donc être commun à ces deux grades. 20 points doivent être attribués à l’agent si la collectivité ne présente que cet agent pour un même cadre d’emplois, ou à l’agent placé en 1ère position si la collectivité présente plusieurs agents pour un même cadre d’emplois. Il n’est pas possible d’avoir plusieurs agents en même position.
Le CCAS et la commune sont considérés comme deux collectivités distinctes. Chacune doit donc établir un classement distinct.
Il faut alors prendre en compte la responsabilité en proportion de l’effectif global de la collectivité. La notion d’encadrement concerne la responsabilité hiérarchique directe (ex : réalisation des entretiens professionnels).
La responsabilité s’apprécie au regard de l’organisation interne de la collectivité. L’instruction du dossier par le Centre de Gestion vérifie la cohérence de la proposition par rapport aux documents fournis (organigramme, fiche de poste).
Seul l’un des trois items est à compléter : encadrement direct, responsabilité sur tout ou partie d’effectifs, expertise.
NON.
Ce sont des positions d’activité qui sont prises en compte en totalité, dans l’ancienneté exigible pour la promouvabilité et dans l’ancienneté professionnelle donnant lieu à attribution de points.
Les diplômes pris en compte sont ceux inscrits au répertoire national des certifications professionnelles : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R40438.
La certification doit normalement commencer par le code RNCPXXXXX ou RSXXXX.
Les conditions statutaires (grade, ancienneté…) et de formation obligatoire s’apprécient au 1er janvier de l’année.
Le bénéfice de l’examen professionnel de promotion interne s’apprécie à la date d’étude des dossiers (13 mai 2026).
Les autres critères (préparation au concours, admissibilité au concours, …) s’apprécient à la date d’étude des dossiers (13 mai 2026).
OUI et NON.
S’agissant de l’accès au cadre d’emplois des attachés, la prise en compte des fonctions de secrétaire de mairie introduite par le décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025 se fait au niveau des conditions de promouvabilité. Le dossier à compléter est celui de la procédure « classique ».
S’agissant de l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs, si l’agent remplit les conditions spécifiques exigées pour le dispositif dérogatoire prévu par la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 et le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 (sans quota,) c’est le dossier spécifique qui est à déposer. Si l’agent ne remplit pas les conditions spécifiques, un dossier de la procédure « classique » peut être déposé (avec quota), sous réserve d’en remplir les conditions générales.
OUI mais…
La dématérialisation de la promotion interne n’est pas encore en place pour la PI 2026. Le projet est en cours d’étude pour une campagne ultérieure.
Le nombre de points indiqué au titre de la valeur professionnelle est à l’appréciation de la collectivité. Il doit être cohérent avec l’entretien professionnel de l’année N-1. Si le nombre de points ne reflète pas le compte-rendu de l’entretien professionnel, le Centre de Gestion prend contact avec la collectivité pour recueillir des éléments justifiant ce décalage. La collectivité pourra, le cas échéant, modifier le nombre de points.
OUI.
Il est conseillé d’afficher dans l’état des services l’ensemble des activités réalisées par l’agent au cours de son parcours professionnel.
La prise en compte des activités privées équivalentes au cadre d’emplois visé s’appuie ensuite sur :
Dans tous les cas, le Centre de Gestion procède à une vérification des points que la collectivité aura calculés. C’est pourquoi, il est important de signaler toutes les activités, particulièrement si vous avez un doute pour leur prise en compte. Cela laisse la possibilité au Centre de Gestion de les intégrer dans le calcul des points au cas où ils auraient été exclus à tort.
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Les gestionnaires statutaires identifient les agents fonctionnaires de votre collectivité éligibles à un avancement de grade ou à une promotion interne et génèrent les arrêtés de nomination correspondants.
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La promotion interne est un mode de recrutement dérogatoire au concours ouvert aux fonctionnaires territoriaux titulaires. Elle permet à un agent de changer de cadre d'emplois, et souvent d’accéder à une catégorie hiérarchique supérieure après application...
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