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Recruter un agent contractuel de droit public

Le recrutement d'agents contractuels est soumis à un cadre légal strict. Les collectivités peuvent recourir à des contrats pour répondre à des besoins temporaires ou permanents, conformément aux délibérations de l'organe délibérant.

Un préalable au recrutement : la délibération

Avant tout recrutement d'un agent contractuel, une délibération préalable de l'organe délibérant est requise. Cette délibération précise les conditions spécifiques de chaque emploi, ainsi que le caractère temporaire ou permanent de l’emploi.

Recrutement sur emploi temporaire

Les contrats temporaires répondent à des besoins non permanents. Ils peuvent être conclus pour trois motifs principaux :

  • Accroissement temporaire d’activité,
  • Accroissement saisonnier d’activité,
  • Contrat de projet.

Recrutement sur un emploi permanent pour satisfaire un besoin temporaire

Deux types de contrats peuvent être utilisés pour occuper un emploi permanent de manière temporaire :

  • Remplacement temporaire d’un agent : pour assurer la continuité des fonctions d’un agent absent ou à temps partiel,
  • Vacance temporaire d’emploi : en cas de vacance provisoire d’un poste en attendant le recrutement d'un fonctionnaire.

Recrutement sur un emploi permanent pour satisfaire un besoin permanent

Plusieurs types de contrats peuvent être conclus pour occuper des emplois permanents dans les cas suivants, conformément à l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP)

  • Absence de cadre d’emplois de fonctionnaires ;
  • Besoins des services ou nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté ;
  • Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de moins de 15 000 habitants ;
  • Communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants ;
  • Emplois à temps non complet inférieur à 50 % ;
  • Création ou suppression d'emplois dépendant d’une autorité extérieure ;
  • Secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants.

Webinaire

Référence fiche BIP

Fiche BIP - Conditions générales de recrutement (CONGEN) Fiche BIP - Agents contractuels : cas et durée d'engagement (NTICAS) Fiche BIP - Agents contractuels : modalités de recrutement (NTIMOD)

Foire aux questions

OUI. L’organe délibérant doit délibérer pour créer chaque emploi, qu’il soit permanent ou non permanent. La délibération doit préciser le motif, la durée nécessaire de l’emploi non permanent, le niveau de recrutement et en ouvrant les crédits budgétaires nécessaires. Une délibération de principe n’est pas légale.

NON, car ce n’est pas nécessaire. Lorsqu’un agent est indisponible, son emploi a déjà été créé par délibération. Il n’y a donc pas lieu de délibérer pour le créer à nouveau. L’autorité territoriale peut recruter directement un agent contractuel sur le fondement de l’article L.332-13 du CGFP. La condition sera toutefois que les crédits nécessaires soient prévus au budget.

NON. Les contrats conclus sur le fondement de l’article L.332-13 du CGFP qui permettent le remplacement d’un agent occupant un emploi permanent doit être exclu de ce cas de figure, car il ne concerne pas les emplois temporaires/non permanents tels que les contrats de projet, les contrats d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. Il n’est donc pas possible de remplacer un agent contractuel absent sur un contrat de projet.
La solution pour la collectivité dans ce cas semble être de créer un emploi temporaire/non permanent pour accroissement temporaire d’activité et de recruter un agent contractuel sur ce motif.

OUI et NON. Le recrutement d’un agent contractuel sur la base de l’article L.332-13 du CGFP pour remplacer un agent occupant un emploi permanent permet de recruter un agent contractuel avant le départ de l'agent remplacé, afin de permettre une période de tuilage. En revanche, le contrat doit être conclu ou renouvelé pour une durée ne pouvant dépasser la durée de l’absence de l’agent à remplacer. Il n'est ainsi pas possible de prévoir une période de tuilage pour le retour de l'agent remplacé.

Exemple : un fonctionnaire va se faire opérer et sera placé à ce titre en congé de maladie ordinaire du 1er avril au 30 juin 2024. Il est possible de recruter un agent contractuel sur le fondement de l'article L.332-13 du CGFP dès le 1er mars afin de prévoir une période de tuilage. En revanche, le CDD ne pourra pas aller au-delà du 30 juin 2024, sauf hypothèse d'une prolongation de l'absence de l'agent.

NON. L'article L.332-13 du CGFP permet le recrutement d'un agent contractuel pour remplacer un agent autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel. Il semble que la quotité de travail doive correspondre à celle du temps partiel compensé. Dans le cas contraire, cela aboutirait à dépasser la quotité de l'emploi initialement créé. A noter qu'une réponse ministérielle autorise la possibilité de recruter un seul agent contractuel pour compenser plusieurs temps partiels, à condition d'identifier chaque emploi dans chaque contrat de travail et de respecter les règles de cumul d'emploi. Il est ainsi possible de recruter un agent contractuel sur une quotité de travail de 40% pour remplacer deux fonctionnaires placés à temps partiel 80%

Référence : réponse ministérielle du 25 janvier 1999 à la QE n°15801.

NON. L’article L.332-13 du CGFP permet de recourir à un agent contractuel pour remplacer un fonctionnaire placé en disponibilité d’office de courte durée, c’est-à-dire d’une durée maximale de 6 mois. Ainsi, un agent contractuel peut être recruté sur le fondement de l’article L.332-13 du CGFP pour remplacer un fonctionnaire placé en disponibilité d’office pour raison de santé accordée pour une durée de 6 mois. En cas de renouvellement de la disponibilité d’office suite à l’avis émis par le conseil médical, la collectivité ne pourra pas prolonger le CDD de l’agent. Cela s’explique par le fait que l’emploi du fonctionnaire placé en disponibilité d’office pour une durée supérieure à 6 mois devient vacant. Il a donc vocation à être occupé en priorité par un fonctionnaire.

Tout d’abord, l'article L.332-10 du CGFP prévoit que les 6 années de services publics nécessaires pour bénéficier d’un CDI doivent être effectuées sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Il faut également que ces fonctions aient été exercées auprès de la même collectivité ou du même établissement public. A ce titre, il est possible de prendre en compte les contrats d’accroissement temporaire et saisonnier d’activité, ainsi évidemment que les contrats sur emploi permanent. Il faut également prendre en compte les périodes pendant lesquelles l’agent a été mis à la disposition de la collectivité par le Centre de Gestion. En revanche il ne faut pas prendre en compte les contrats de droit privé ainsi que les contrats de projet. Enfin les services à temps non complet et à temps partiel doivent être assimilés à des services accomplis à temps complet. 
Il est possible qu’il y ait une prise en compte des services accomplis de manière discontinue. Toutefois, pour qu’il y ait une prise en compte, la durée des interruptions entre deux contrats ne doit pas dépasser quatre mois (la période d’état d’urgence sanitaire n’étant pas prise en compte).

OUI. Un agent contractuel peut être recruté sur un contrat conclu sur le fondement de l’article L.332-8 du CGFP pour une durée déterminée d'une durée maximale de 3 ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de 6 ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée (article L.332-9 du CGFP).
En l'espèce, l’agent a été recruté pendant 6 ans sur un CDD de l’article L.332-8 5° du CGFP. Si la collectivité souhaite renouveler le contrat de l’agent, elle ne pourra le faire que sur un CDI.

Cela dépend de la fréquence de la distribution du bulletin communal.
Quatre options semblent envisageables :

  1. Créer un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité et recruter un agent contractuel sur un CDD conclu sur le fondement de l’article L.332-23 1° du CGFP : cette option peut être envisagée dans un premier temps de mise en œuvre, afin d’affiner la nature du besoin (permanent ou non permanent) et l’importance en volume horaire nécessaire. A noter que le CDD ne peut être conclu que pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs,
  2. Créer un emploi permanent à temps non complet d’une quotité inférieure à 17,5/35ème et recruter un fonctionnaire à TNC ou un agent contractuel sur le fondement de l’article L.332-8 5° du CGFP (si la délibération l'a prévu) : Compte tenu de la durée nécessaire pour effectuer cette tâche et de la régularité de la distribution, un emploi permanent à temps non complet pourrait être créé, en procédant à une annualisation de son temps de travail pour inclure les périodes de travail (liées à la distribution du bulletin) et les périodes de récupération,
  3. Recruter un vacataire : Si la tâche est très ponctuelle, le recours à un vacataire qui n’est pas agent contractuel, pourrait être éventuellement possible,
  4. Recourir au bénévolat : Un bénévole pourrait également remplir cette mission en qualité de collaborateur occasionnel du service public.

La surveillance de la pause méridienne correspond à un besoin permanent de la collectivité à temps non complet. Le recrutement pourrait se faire en qualité de fonctionnaire à TNC ou en qualité d’agent contractuel si la durée hebdomadaire de service est inférieure à 17 h 30 sur la base du 332-8 5° (la délibération doit prévoir la possibilité de recruter un contractuel sur cet emploi).

OUI. Un contrat de projet est un contrat qui doit être mis en place pour élaborer un projet ou une opération identifiés. Il prend fin à l’issue du projet en cause, ou au plus tard à l’issue de la durée maximale de 6 ans prévue par l’article L.332-25 du CGFP.
Une fois ce projet terminé, si un autre projet, bien distinct du projet précédent, se développe au sein de la collectivité et nécessite le recrutement d’un agent sur un contrat de projet, il faudra que l’autorité territoriale mette en œuvre une nouvelle procédure de recrutement à laquelle pourra prendre part un agent qui avait été recruté pour un projet précédent. Il faut en effet considérer qu’il s’agit d’un nouveau projet et non pas d’une prolongation du contrat pour le projet précédent. Dès lors, l’agent pourrait être recruté sur ce nouveau contrat de projet et pour une durée de 1 à 6 ans comme prévu par le code général de la fonction publique en son article L.332-25.

NON, pas tout à fait. Le recrutement selon l’article L 352-4 du CGFP correspond à la satisfaction d’un emploi permanent à temps complet ou non complet. Si un agent est en CDI sur un autre emploi, son contrat en CDI n’est pas transformé, il s’agit d’un nouveau contrat à durée déterminée d’une durée d’un an susceptible de permettre à l’agent une titularisation et l’acquisition à cette date de la qualité de fonctionnaire. Ce nouveau contrat peut permettre de pourvoir un emploi permanent relevant d’une catégorie hiérarchique A, B ou C qui peut être différente de celle acquise en CDI. Selon l’article 35-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 l’agent en CDI pourrait solliciter un congé sans traitement afin d’être nommé sur un emploi nécessitant une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.

OUI. L’article 3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 prévoit que : « Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1 du [CGFP], le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans. » Il est donc possible que l’agent contractuel recruté au titre de l’article L.343-1 du CGFP ait un renouvellement de son contrat au-delà de 6 ans. Il faut toutefois que pour chaque période de renouvellement (d’une durée maximale de 3 ans) la collectivité respecte la procédure de DVE. De plus, il n’y a pas la possibilité pour l’agent d’aboutir à un contrat à durée indéterminée au bout de 6 ans de contrat, ni à une titularisation.

Référence : article L. 343-3 du CGFP.

"OUI dans certains cas. Le recrutement direct d’un agent contractuel sur l’emploi fonctionnel de DGS n’est possible que pour les communes de plus de 40 000 habitants (article L.343-1 du CGFP). Pour les communes de moins de 40 000 habitants, l’emploi fonctionnel de DGS doit être pourvu par un fonctionnaire, par la voie du détachement. Pour les communes de moins de 40 000 habitants, la possibilité de recourir à titre déroagoire au recrutement d’un contractuel est admise uniquement dans les cas suivants :
- En application de l’article L.332-13 du CGFP : pour remplacer le DGS absent ou autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel,
- En application de l’article L.332-14 du CGFP : pour pallier une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
Il n’est en revanche pas possible de recruter un agent contractuel pour occuper l’emploi fonctionnel de DGS sur le fondement de l’article L.332-8 2° du CGFP (lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté). La Préfecture de Loire-Atlantique a rappelé ce point à plusieurs reprises."

Référence : réponse ministérielle du 8 janvier 2008 à la QE n°4853.

OUI.

Depuis la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, il est prévu que les agents relevant de la catégorie C ne pourront plus être nommés aux fonctions de secrétaire général de mairie à compter du 1er janvier 2028.

Les secrétaires généraux de mairie peuvent être recrutés en tant qu’agents contractuels sur différents motifs relevant de l’article L.332-8 du CGFP :

  • Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté,
  • Pour les communes de moins de 2 000 habitants,
  • Pour les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

Pour ce qui est de la possibilité de bénéficier d’un CDI, les articles L.332-9 et L.332-10 du CGFP disposent qu’un agent contractuel affecté sur un emploi permanent justifiant de 6 années de services publics dans un emploi de même catégorie hiérarchique doit être recruté sur un contrat à durée indéterminée lors du renouvellement de son contrat.

Ces dispositions s’appliquent aux agents contractuels recrutés en tant que secrétaires généraux de mairie sur la base de l’article L.332-8 précité, y compris dans l’hypothèse d’un changement de catégorie hiérarchique comme précisé dans une récente réponse ministérielle (Réponse ministérielle à la QE n° 9057 du 29 juillet 2025).

Exemple tiré de la réponse ministérielle : Un secrétaire général de mairie contractuel assimilé à un emploi de catégorie C sur un contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelé sur un contrat de secrétaire général de mairie assimilé à un emploi de catégorie B pour un nouveau contrat à durée déterminée de 3 ans, ne pourra être renouvelé ensuite sur un emploi de secrétaire général de mairie que sur un contrat à durée indéterminée. 

Cette réponse ministérielle a également précisé que les dispositions de l'article L.332-12 prévoyant la portabilité du CDI s’appliquent aussi aux secrétaires généraux de mairie, notamment dans l’hypothèse d’un changement de catégorie hiérarchique. Ainsi, une commune peut proposer un CDI pour un emploi de secrétaire général de mairie catégorie B à un agent employé dans une autre commune sur un CDI de secrétaire général de mairie relevant de la catégorie C. 

Cela s’explique par le fait que les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent être occupées par des agents relevant de plusieurs catégories hiérarchiques. 

Vos interlocuteurs

Carrières et Statut
Conseil Juridique