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Le Conseil de discipline
Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent, qu'il soit fonctionnaire ou contractuel, l'autorité territoriale doit saisir le conseil de discipline.
Le Code général de la fonction publique (CGFP) énumère les droits et obligations applicables à tout agent de la fonction publique territoriale, parmi lesquels figurent notamment la probité, la dignité, l’impartialité, la loyauté ou encore l’obéissance hiérarchique. La méconnaissance de ces principes est susceptible d’exposer l’agent à des sanctions disciplinaires.
Toute faute commise par un fonctionnaire ou un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions peut donner lieu à une sanction disciplinaire (art. L. 530-1 du CGFP).
L’engagement d’une procédure disciplinaire relève de la compétence exclusive de l’autorité territoriale, seule habilitée à apprécier l’opportunité d’une sanction.
Après constatation d’un manquement aux obligations professionnelles, l’autorité territoriale apprécie la nature et la gravité des faits reprochés. Elle décide, en conséquence, de l’engagement d’une procédure disciplinaire, ou du recours à une mesure alternative telle qu’un entretien de recadrage.
Le CGFP et le décret n°88-145 du 15 février 1988 prévoient une liste exhaustive des sanctions disciplinaires, distinctes selon le statut de l’agent (fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel).
Une lettre de rappel à l’ordre ou un « entretien de recadrage » peuvent se définir comme l’invitation d’un agent, par l’autorité territoriale de sa collectivité, à un changement de comportement pour l’avenir. Ces dispositifs connaissent donc un même objectif, c’est-à-dire prévenir l’agent(e) des sanctions disciplinaires qu’il / elle pourrait rencontrer, si ce genre de comportements problématiques se prolongeaient dans le temps, au sein du service.
Ces modalités de mise en garde ne sont pourtant pas considérées comme une sanction disciplinaire.
En effet, les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’égard des agents de la fonction publique sont reparties en groupes, et les lettres de rappel ainsi que les entretiens de recadrage n’y figurent pas. Il faut alors distinguer le simple rappel à l’ordre de l’avertissement disciplinaire. Cette distinction se trouve dans l’incidence sur la situation statutaire de l’intéressé (rappel à l’ordre = pas d’incidence).
En somme, le rappel à l’ordre et les sanctions disciplinaires ne sont pas alternatives, mais peuvent se cumuler. De ce fait, un agent peut très bien recevoir un rappel et une sanction sur les mêmes faits, car il ne s’agit pas de le punir deux fois. Le principe de Droit « non bis in idem » * est donc ici respecté.
Références : CE, 29 juin 2023, n°467026 ; CAA Bordeaux, 18 avril 2023, n° 21BX03631 ; CAA Douai, 9 avril 2025, n° 24DA01009
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