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L’allongement de la périodicité pour l’organisation de la visite médicale d’information et de prévention

Allongement de la périodicité de la visite médicale d'information et de prévention. A compter du 12 décembre 2025, le décret n°2025-1193 prévoit que la visite d'information et de prévention est organisée au minimum tous les cinq ans (au lieu de tous les deux ans).

Mise à jour le 12 décembre 2025

Le décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 a été publié au Journal Officiel le jeudi 11 décembre 2025. 

Il modifie l’article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 en supprimant la périodicité de deux ans pour réaliser la visite médicale d'information et de prévention. 

Le décret précité ajoute les articles 20-1 et 20-2 au décret du 10 juin 1985. Désormais, la périodicité pour réaliser ces visites médicales est au minimum tous les cinq ans. Pour rappel, cette visite est assurée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d’un protocole formalisé.

En outre, le décret du 8 décembre 2025 prévoit une dérogation selon laquelle la visite médicale d’information et de prévention sera organisée au minimum tous les quatre ans pour certains agents qui nécessitent une surveillance médicale particulière. Cette visite est effectuée par le médecin du travail.

Les agents concernés par cette dérogation sont énumérés à l’article 20-1 du décret du 10 juin 1985 : 

  • Les agents bénéficiant d’une surveillance médicale particulière : les agents en situation de handicap, les femmes enceintes, les agents réintégrés suite à un congé de longue maladie ou longue durée, les agents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, les agents souffrant de pathologies particulières.

  • Les agents dont le poste de travail ou les conditions de travail ont été aménagés

  • Les agents bénéficiant d’une période de préparation au reclassement 

Par ailleurs, l’article 20-2 du décret du 10 juin 1985 prévoit qu’une visite intermédiaire doit être effectuée, pour les agents nécessitant une surveillance médicale particulière, par un professionnel de santé mentionné à l’article 20 (médecin du travail, collaborateur médecin ou infirmier dans le cadre d’un protocole formalisé) au plus tard deux ans après la visite médicale prévue à l’article 20-1. 

Entrée en vigueur : 12 décembre 2025

Vos interlocuteurs

Service Santé au Travail
medecine@cdg44.fr
02 40 20 00 71
Conseil Juridique

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