MON ESPACE PRIVÉ
Partager la page :

Recrutement et fin de fonctions sur emploi fonctionnel

L'emploi fonctionnel est ouvert au recrutement pour les fonctionnaires, placés alors en position de détachement, ainsi que pour les agents contractuels de droit public. La fin de fonctions sur emploi fonctionnel peut avoir lieu de manière anticipée ou au terme du détachement / contrat.

Il existe deux formes de recrutement sur emploi fonctionnel :

  • le recrutement d'un fonctionnaire, placé en position de détachement pour une durée déterminée par l'arrêté de nomination
  • le « recrutement direct », en tant qu'agent contractuel, pour certains emplois uniquement (liste exhaustive). Le recrutement s'effectue pour une durée déterminée qui ne peut aboutir à un CDI ou à une titularisation.

La fin de fonctions sur emploi fonctionnel dépend de la manière dont le recrutement a été effectué.

  • La fin du détachement à l’initiative de l’agent obéit aux règles de droit commun de fin de détachement. La fin anticipée ou le non-renouvellement du détachement à l’initiative de l’employeur constitue une décharge de fonctions et suit une procédure spécifique.
  • La fin anticipée ou à son terme du contrat, à l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale, obéit aux règles de droit commun de fin de contrat (non-renouvellement, licenciement, démission).

Dans les deux cas, l'agent ne dispose d'aucun droit au renouvellement à l'issue de la période de détachement ou de contrat.

Foire aux questions

Pendant le délai de 6 mois suivant l’élection/réélection de l’exécutif ou la nomination du fonctionnaire, l’autorité territoriale peut engager la procédure de décharge de fonctions : convocation et tenue de l’entretien préalable, information de l’assemblée délibérante et du centre de gestion/CNFPT. En revanche, il n’est pas possible de prendre l’arrêté actant la fin du détachement (CE, 23 décembre 2011, n°337122).

Par ailleurs, l’autorité territoriale peut engager les démarches pour rechercher un successeur, par exemple en effectuant la publicité de l’offre d’emploi (CE, 23 décembre 2011, n°337122).

Enfin, pendant ce délai, l’autorité territoriale doit permettre à l’agent de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant ses propres moyens (art. L.544-3 CGFP). 

Non

Le respect du délai de 6 mois ne s’impose que dans le cadre de la procédure de décharge de fonctions. Cette procédure s’applique dans les cas suivants :

  • En cas de fin de détachement anticipée à l’initiative de l’autorité territoriale,
  • En cas de non-renouvellement du détachement à l’initiative de l’autorité territoriale, si l’agent demande à bénéficier de la décharge de fonctions.

Si l’agent est à l’origine de la cessation de fonctions (fin anticipée ou non-renouvellement), il est fait application des règles de droit commun de fin de détachement. Le délai de 6 mois n’est pas à respecter.

Si l'autorité territoriale envisage de mettre fin aux fonctions de l'agent et donc de ne pas renouveler le détachement, le fonctionnaire peut demander à bénéficier de la décharge de fonctions. Le détachement est alors prorogé de plein droit afin de permettre l'application de ces dispositions (art. 4-1 décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et art. 3-1 décret n°90-128 du 9 février 1990).

Ainsi, le détachement est prorogé obligatoirement, le temps de conduire la procédure dans son intégralité (entretien préalable, information de l’assemblée délibérante et du centre de gestion/CNFPT, prise de l’arrêté, avec, le cas échéant, respect du délai de 6 mois si la décharge est envisagée 6 mois après la nomination du fonctionnaire ou l’élection/réélection de l’exécutif local).

Se pose la question de savoir si un arrêté de prorogation doit être pris. Le texte n’apporte pas de précision sur ce point. Il peut toutefois être conseillé de prendre un arrêté actant la prorogation de droit du détachement, le temps de conduire la procédure de décharge de fonctions (sans préciser de date de fin de prorogation, car elle demeure incertaine à ce stade).

Non

L’entretien doit être mené par l’autorité territoriale (CE, 16 décembre 2013, n°367007 ; TA de Montpellier, 14 novembre 2023, nº2103250). L’entretien ne peut pas être conduit par un agent des services ou un autre élu (adjoint ou vice-président).

Le juge administratif retient en effet que, « compte tenu de la nature particulière de ses fonctions exercées auprès du chef de l’exécutif territorial, [l’entretien doit être mené] directement par cette seule autorité ». 

En revanche, l’autorité territoriale peut se faire assistée par un tiers (adjoint.e ou vice-président.e, agent de ses services, avocat…).

La fin de fonctions prend obligatoirement effet le 1er jour du 3ème mois suivant l'information de l'assemblée délibérante (art. L544-1 CGFP). Il s’agit d’un délai fixe qui ne peut être modulé.

Exemple 1 : Information de l’assemblée délibérante le 20/02/2027 de la mise en œuvre d’une décharge de fonctions => La fin de fonctions sera actée le 1er mai 2027. 

Exemple 2 : Information de l’assemblée délibérante le 01/02/2027 => La fin de fonctions sera actée le 1er mai 2027. 

Non

Les textes ne prévoient pas de report ou d’annulation de la procédure de décharge de fonctions en raison du congé de maladie du fonctionnaire. Le juge administratif a précisé que, si le fonctionnaire est en congé de maladie à la date prévue d’entretien préalable, l’entretien doit tout de même avoir lieu, sauf si le fonctionnaire est dans l’impossibilité de s’y rendre ou s’il sollicite un report de l’entretien. (CAA de Paris, 8 novembre 2004, n°01PA02627).

Le protocole peut être conclu pendant le délai de 6 mois suivant l’élection/la réélection de l’exécutif local ou la nomination du fonctionnaire (art. L.544-3 CGFP). Il s’applique pendant la période de transition, c’est-à-dire de sa signature jusqu’à la fin de fonctions du fonctionnaire.

Oui

Le protocole prend acte du principe de la fin de détachement sur l'emploi fonctionnel et porte notamment sur :

  • les missions, 

  • la gestion du temps de travail, 

  • les moyens, 

  • la rémunération du fonctionnaire, 

  • ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi 

  • et la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.

Il est donc possible de convenir d’une rémunération négociée, tenant compte par exemple de la diminution du temps de travail et des responsabilités confiées à l’agent.

Non, les textes ne prévoient pas de protection particulière à l’égard des agents déchargés de leurs fonctions à quelques mois d’un départ en retraite. 

L’agent est soumis aux dispositions classiques prévues par les textes et peut donc choisir soit un reclassement, soit une prise en charge directe, soit un congé spécial soit une indemnité de licenciement (art L544-4 CGFP)

Oui et non. Un agent déchargé de ses fonctions et pris en charge par le CNFPT ou CDG concourt pour l’avancement de grade et la promotion interne (art L542-16 CGFP). 

Il est donc promouvable au même titre que les fonctionnaires territoriaux relevant de la structure de prise en charge et qui appartiennent au même cadre d’emplois. 

Néanmoins, cet avancement ne pourra être effectif que si l’agent est nommé sur un emploi vacant dans le grade d’avancement (CE, 21 mars 1958, Delteil). 

Non

Au terme de la période de surnombre, lorsque l’agent n’a pas pu bénéficier d’un reclassement, il est pris en charge soit par le CNFPT (catégorie A+) soit par le Centre de gestion (catégorie A). 

Au cours de cette période de prise en charge, l’agent est rémunéré par le CNFPT ou le Centre de gestion (art L542-15 CGFP).

En contrepartie, la collectivité qui a mis fin au détachement de l’agent verse une contribution financière à la structure de prise en charge selon les conditions mentionnées aux articles L542-25 et suivants du CGFP. 

Le fonctionnaire peut demander à bénéficier d’un congé spécial pendant la période de prise en charge par le Centre de gestion ou le CNFPT. (art L544-12 CGFP

Pour rappel, c’est la structure de prise en charge qui rémunère l’agent pendant cette période. 

Néanmoins, si l’agent demande à bénéficier d’un congé spécial qui lui est accordé de droit, c’est la collectivité d’accueil qui rémunère l’agent à compter de la date de sa mise en congé. (art L544-15 CGFP)

Non

À la lecture des articles 7 et 8 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et des articles L4 et L5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, il semblerait que la notion de services civils et militaires ne concerne que les services accomplis en tant que fonctionnaire titulaire ou stagiaire et les services militaires. 

La période de prise en charge peut prendre fin de six façons différentes (art L542-18 à L542-23 CGFP) :

  • Lorsque l’agent retrouve un nouvel emploi
  • Si la structure met fin à la prise en charge en raison de manquements graves et répétés de la part de l’agent 
  • Si l’agent demande un congé spécial 
  • Si l’agent remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein 
  • Si l’agent refuse trois offres d’emplois 
  • Au terme de la prise en charge financière 

En effet, la rémunération de l’agent réduit de 10% chaque année pendant la période de prise en charge. Cela veut donc dire qu’au bout de la dixième année, la prise en charge financière arrive à son terme. (art L542-15 CGFP

Par conséquent, la prise en charge prend fin, au plus tard, au bout de la dixième année. 

Vos interlocuteurs

Conseil Juridique
Carrières et Statut

Ça peut aussi vous intéresser