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C'est d'actualité
Droit de grève et rémunération des agents
La grève est une cessation concertée du travail afin d’appuyer des revendications professionnelles. Pour rappel, le droit de grève est un principe constitutionnel figurant dans la Préambule de la Constitution de 1946. Ce droit est également repris à l...
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MAJ 19/10/2026 - Indemnité carburant : 100 € pour les déplacements professionnels des « gros rouleurs »
Afin de prendre en compte la hausse récente des coûts des carburants, le décret n° 2026-333 du 30 avril 2026 met en place une indemnité carburant de 50 €* pour les actifs utilisant un véhicule à des fins professionnelles. L’indemnité prendra la forme d...
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Evolutions en matière de congés pour raisons de santé et de temps partiel thérapeutique
Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 opère une reprise des mesures applicables aux salariés de droit privé en arrêt pour raisons médicales, pour les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique.
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ASA liées à la parentalité et aux évènements familiaux
Attendu depuis plusieurs années, le décret relatif aux autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et aux évènements familiaux est publiée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2027.
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Rupture conventionnelle : pérennisation du dispositif et nouvelles précisions juridiques
Le dispositif de rupture conventionnelle est modifié et précisé par deux décrets, un arrêté ministériel et une circulaire de la DGAFP.
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Congés annuels non pris : modalités de report et d'indemnisation
Information sur les apports du décret n°2026-768 du 11 août 2026
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C'est nouveau
Analyse décret ASA liées à la parentalité et aux évènements familiaux
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C'est à jour
Simulateur de rupture conventionnelle
Ce simulateur permet de calculer le montant plancher et le montant plafond de l'indemnité de rupture conventionnelle à verser à l'agent.
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MODELE convention rupture conventionnelle fonctionnaires
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MODELE convention rupture conventionnelle contractuels (CDI)
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Attestation de non-perception de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle / indemnité de départ volontaire
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C'est à savoir
PMA, don d’ovocytes et congés menstruels : point sur les ASA pouvant être octroyées
Le décret n°2026-604 du 6 juillet 2026 est venu déterminer quels sont les motifs permettant de bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (ASA) ainsi que leurs modalités d’octroi. Il s’agit d’ASA pouvant être accordées de droit ou sur autorisation, ainsi que d’aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux. Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public à compter du 1er janvier 2027. Mais qu’en est-il des autorisations d’absences pouvant être octroyées en matière de procréation médical assistées (PMA), de don d’ovocytes et de congés menstruels ? - La procréation médicalement assistée (PMA)
Le code général de la fonction publique (CGFP) prévoit en son article L.622-1 que les agents publics bénéficient d'ASA dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, pour la réalisation des actes médicaux nécessaires. Le décret n°2026-604 du 6 juillet 2026 précise quant à lui en ses articles 6 et 15 qu’il est possible de bénéficier de deux types d’absences en matière d’assistance médicale à la procréation (PMA).- Une ASA de droit
L’ASA de droit est accordée aux agents pour les actes médicaux nécessaires pour l’agent qui bénéficie d’une assistante médicale à la procréation. Ainsi que pour le ou la conjoint(e), ou la personne liée par un PACS ou vivant maritalement avec l’agent pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours PMA. L’ASA est accordée selon les modalités prévues par le décret n°2026-604, à savoir notamment la transmission de pièces justificatives et d’une demande écrite. - Un aménagement horaire
L’aménagement horaire peut être accordé pour les actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale. Il est également prévu la possibilité pour le ou la conjoint(e), ou la personne liée par un PACS ou vivant maritalement avec l’agent de bénéficier d'aménagements horaires pour assister à ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale. L’aménagement horaire est accordé sous réserve des nécessités de service et entraine un report des heures de travail non effectuées dans le respect des garanties minimales en matière de temps de travail (art. 14 décret n° 2026-604).
- Le don d’ovocytes
Une réponse ministérielle du 7 mai 2026 (Rép. du 7 mai 2026 à QE n°07660) vient préciser la possibilité pour les femmes agents publics de bénéficier de droit d’autorisations d’absence pour don d’ovocytes. Le ministère de l’Action et des Comptes publics précise toutefois que cela ne relève pas de la PMA au sens du code de la santé publique. Les agentes publiques ne peuvent donc pas utiliser les aménagements horaires prévus par le CGFP et le décret n°2026-604 en matière de PMA. Toutefois, la réponse ministérielle indique que l’article L. 1244‑5 du code de la santé publique qui institue une ASA dédiée au don d’ovocytes est applicable aux agentes publiques. Cela concerne les examens médicaux, la stimulation hormonale et le prélèvement des ovocytes. La réponse ministérielle ajoute que cette autorisation d’absence est accordée de droit, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un texte d’application. - Le congé menstruel
Enfin, pour ce qui est des ASA pour congés menstruels, elles ne sont pas consacrées par le décret n°2026-604. Par ailleurs, une circulaire en date du 21 mai 2025 ainsi que plusieurs réponses ministérielles à l’Assemblée nationale (QE n°02620 du 12 décembre 2024 ; QE n°5938 du 30 juin 2025 ; QE n°05479 du 3 juillet 2025) ont indiqué que les absences liées à des motifs médicaux tels que les règles douloureuses ou l'endométriose ne relèvent pas du champ des ASA. Cela a été confirmé par le juge administratif qui a suspendu dans plusieurs jurisprudences les ASA pour congé menstruel mises en place par délibération par plusieurs collectivités (TA de Nantes, 7 janvier 2026, n°2510088 ; TA de Strasbourg, 24 juin 2025, n°2407417 ; TA de Toulouse, 20 novembre 2024, n°2406364 ; TA de Montreuil, 17 octobre 2023 n° 108695 ; TA de Grenoble, 6 février 2025, n° 2500479). La circulaire du 21 mai 2025 précisant « qu’en l’état actuel du droit, le dispositif des congés de maladie apparaît comme l'outil statutaire le plus adapté, notamment le recours au congé de maladie ordinaire (CMO) fractionné ».
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C'est à retenir
Jurivisio - Le recrutement sur emploi fonctionnel - 15 octobre 2026
Vous souhaitez mieux comprendre la procédure entourant le recrutement sur emploi fonctionnel ? Afin de vous accompagner dans cette démarche, répondre à vos questions et vous aider à mieux appréhender le cadre juridique applicable, le service Conseil Juridique du Centre de Gestion de Loire-Atlantique organise un webinaire dédié au recrutement sur emploi fonctionnel, le jeudi 15 octobre 2026, de 14h00 à 15h30, dans le cadre de sa programmation HORS LES MURS 2026. Inscrivez-vous à notre webinaire.
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C'est la question
Un fonctionnaire mis à disposition peut il percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ?
Le décret n°93-863 du 18 juin 1993 précise en son article 1er que le versement de la NBI dépend de l’exercice effectif de fonctions sur un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Dès lors, elle cesse d’être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Les agents fonctionnaires territoriaux mis à disposition demeurent dans leur cadre d’emplois d’origine et continuent à percevoir la rémunération correspondant à leur emploi tout en exerçant leurs fonctions au sein d’une autre administration. Dès-lors, ces agents peuvent-ils alors continuer à percevoir la NBI rattachée à leur emploi d’origine ? Et qu’en est-il d’une NBI correspondant aux fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition ?
Pour ce qui est de la NBI versée du fait de l’emploi d’origine, un fonctionnaire mis à disposition à temps complet cesse d'exercer les fonctions qui le rendaient éligible au bénéfice de la NBI. Il ne peut donc pas prétendre au maintien de cet avantage (CAA de Marseille, 10 mai 2022, n° 20MA00388 ; CAA de Paris, 6 mars 2007, n°04PA03584). Toutefois, dans l’hypothèse où l’agent est mis à disposition uniquement sur une partie de son temps de travail, alors il continue à percevoir la NBI liée à cet emploi d’origine s’il exerce toujours les fonctions correspondantes. Enfin, pour ce qui est des fonctions exercées dans l’administration d’accueil du fait de la mise à disposition, il est à noter que des jurisprudences se sont prononcées dans deux sens contraires. Dans un premier temps, un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, a précisé qu’un agent mis à disposition ne pouvait percevoir la NBI versée du fait des fonctions d’accueil dans la mesure où un agent mis à disposition perçoit la rémunération afférente à son emploi d’origine (CAA de Paris, 24 octobre 2017, n° 16PA00996). Mais cette même juridiction a admis dans un second temps que l’exercice de fonctions dans l’administration d’accueil peut ouvrir droit au versement d’une NBI (CAA de Paris, 22 décembre 2023, n°23PA00912). Cette position est en cohérence avec les dispositions du décret n°93-863 précité et plus favorable à aux fonctionnaires mis à disposition.
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