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Evolutions en matière de congés pour raisons de santé et de temps partiel thérapeutique

Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 opère une reprise des mesures applicables aux salariés de droit privé en arrêt pour raisons médicales, pour les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique.

Mise à jour le 07 août 2026

Le décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 modifie, par son article 3 le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 applicable aux fonctionnaires territoriaux, et par son article 6 le décret n°88-145 du 15 février 1988 applicable aux agents contractuels. 

Il impacte principalement les modalités de transmission des arrêts de travail et la possibilité de les contrôler, ainsi que le temps partiel pour raison thérapeutique (TPRT). D’autre part, il comporte également des dispositions sur les congés pour raisons de santé qui seront analysées dans cette actualité. 

Entrée en vigueur échelonnée :

  • Mesures relatives à l'évolution de la procédure en matière de temps partiel thérapeutique, ainsi qu'au déploiement du télécontrôle : 1er août 2026. 
  • Mesures relatives à la visite de reprise : 1er janvier 2028.
  • Autres dispositions : 1er septembre 2026.

Le décret étend aux fonctionnaires et aux agents contractuels des mesures jusque-là applicables aux salariés du secteur privé. 

Ainsi, l’article 15 du décret n°87-602 renvoie désormais à des articles du code de la sécurité sociale qui prévoient pour les avis d’arrêt de travail :

 

  • la présence de mentions obligatoires (L. 162-4-1),
  • la transmission d’un cerfa du régime général à la CPAM (R. 321-2), 
  • l’indication de sorties autorisées ou non autorisées, et en cas de sortie autorisée les heures de présence obligatoires au domicile (R. 323-11-1).

 

De nouvelles règles pour la prescription des arrêts 

Une période maximum de 31 jours d’arrêt de travail est instaurée pour les premières prescriptions, puis 62 jours en cas de prolongation.

De plus, en cas de prolongation d'un arrêt de travail initial, la rémunération de l’agent ne sera maintenue que si l’avis est prescrit par : 
(art. L.162-4-4 code de la sécurité sociale)

 

  • le médecin prescripteur de l'arrêt initial, 
  • le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste de l’agent.

     

Cette règle s’applique sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

 

La mise en place d’un nouveau contrôle des arrêts 

Concernant le contrôle en cours d’arrêt de travail, le décret n°2026-705 prévoit règlementairement ses modalités à l’article 26-1 du décret n°87-602.

Elles s’appliquent aux différents congés pouvant être accordés aux agents fonctionnaires (art. 21-6 et 37-9-1 décr. n°87-602), ainsi qu’à ceux dont peuvent bénéficier les agents contractuels (art. 9-2 décr. n°88-145) :

 

  • Congé de maladie ordinaire (CMO),
  • Congé de longue maladie (CLM),
  • Congé de longue durée (CLD),
  • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS),
  • Congé de grave maladie (CGM).

     

Ce contrôle administratif pourra être effectué par toute personne habilitée, qui vérifiera la présence de l’agent à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées.

L'absence injustifiée de l’agent ou le refus du contrôle entrainera l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de l’arrêt. La période non rémunérée comptant alors dans la période de congé en cours. 

Enfin, il est également prévu la possibilité de réaliser une visite de contrôle des agents en congés de maladie par téléconsultation selon des conditions prévues par le code de la santé publique (art. 34-1 décr. n°87-602).

D’importantes modifications sont apportées en matière de temps partiel pour raison thérapeutique (TPRT) (art. 13-2 décr. n°87-602 et 9-1 décr. n°88-145). 

Le TPRT est désormais accordé « dans la limite d’une année », alors qu’il était auparavant accordé « par période de un à trois mois dans la limite d’une année ». L’article 13-2 ne prévoit donc plus de limite de périodicité quant au TPRT accordé. 

En cas de demande de TPRT à l'issue d'une période de CLM, CLD, CITIS ou après une disponibilité pour raison de santé, l’administration devra prendre sa décision au plus tard le jour de la reprise. 

 

Dans les autres cas (CMO notamment), la décision de l'autorité territoriale intervient au plus tard 30 jours à compter de la date de la réception de la demande.

En matière de contrôle du médecin agréé pendant le TPRT, il n’est plus prévu un contrôle systématique en cas de prolongation au-delà d’une période totale de 3 mois. Le décret introduit un contrôle à l’initiative de l’autorité territoriale, qui peut avoir lieu dès réception de la demande d’autorisation. 

 

A NOTER : Est également introduite par le décret la possibilité pour l’autorité territoriale d’opposer un refus à la demande de TPRT, ou de l’interrompre. Cela est possible pour deux catégories de motifs : 

 

  1. Pour motifs tirés de la continuité et du fonctionnement du service. Dans ce cas, le refus doit être précédé d’un entretien avec l’agent, qui peut se faire assister par la personne de son choix. 
  2. Pour motifs médicaux. Cela ne peut intervenir qu’après un avis du médecin agréé. 

     

Dans ces deux hypothèses, la décision de l’administration doit être motivée.

 

Enfin, il précisé qu’en cas de saisine du conseil médical alors que l’agent bénéficie d’un TPRT, l’autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

Congés de longue maladie (CLM) et congé de longue durée (CLD)

Le conseil médical ne devra plus être saisi en cas de passage à demi-traitement des agents en CLM ou en CLD.

De plus, les CLM et CLD pourront être accordés ou renouvelés dans la limite de 6 mois. Il était auparavant prévu un plancher de 3 mois minimum qui est supprimé.

Cela introduit donc la possibilité d’accorder des périodes courtes pour ces congés. 

 

Activités rémunérées pendant les congés de maladie

L’article 28 du décret n°87-602 qui prévoyait la cessation de toute activité rémunérée pendant les CLM et CLD est modifié afin d’inclure les agents en CMO qui seront eux aussi concernés par cette obligation. 

Il n’existe que deux exceptions à ce principe :

 

  1. Les activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation,
  2. Les activités liées à la production d’œuvre de l’esprit. 

     

 

Visite de pré-reprise auprès du médecin du travail

Le décret intègre un nouvel article 31-1 au décret n°87-62 qui prévoit la possibilité pour les agents ayant une interruption de travail de plus de 30 jours de réaliser une visite de pré-reprise auprès d’un médecin du travail. 

Cette visite a pour but de préparer et étudier les conditions et les modalités de la reprise du travail, ou d’envisager des actions de formation.

C’est le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant de l’agent, qui doit solliciter le médecin du travail. L’agent peut quant à lui se faire assister par la personne de son choix. 

Ce dispositif n’entrera toutefois en vigueur que le 1er janvier 2028. 

 

Formation et bilan de compétence pendant les congés pour raison de santé

A la suite de cette disposition, un nouvel article 31-2 du décret n°87-602 est créé qui précise que les agents en congés pour raisons de santé (CMO, CLM, CLD, CITIS) peuvent désormais, sous réserve d’un avis préalable favorable du médecin agréé, suivre une formation ou un bilan de compétences afin de favoriser leur réadaptation ou leur reconversion professionnelle.

L’agent doit adresser sa demande à l’autorité territoriale qui se prononce dans un délai de 30 jours. 

 

Congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Pour rappel, la déclaration d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie professionnelle devait déjà comporter un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions.

Toutefois, le décret précise que pour obtenir un CITIS, le certificat médical devra être accompagné d’un avis d’arrêt de travail établi selon les modalités de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale (art. 37-2 décr. n°87-602).

De plus, sont également applicables au CITIS (art. 37-9-1 décr. n°87-602) :

 

  • Le contrôle administratif des arrêts,
  • L’interdiction d’exercer une activité rémunérée,
  • La possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétence.

 

Recours devant le conseil médical supérieur

La possibilité de saisir le conseil médical supérieur à la suite d’une contestation d’un avis de médecin agréé devant le conseil médical est supprimée (art. 17 décr. n°86-442). 

Référence : Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires

 

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