En cas de faute grave commise par un agent, présentant un caractère de vraisemblance suffisant, il est possible de prendre une mesure de suspension dans l’intérêt du service. L’autorité territoriale qui détient le pouvoir disciplinaire doit alors saisir sans délai le conseil de discipline, la suspension étant limitée à une durée de 4 mois à compter de la notification faite à l’agent (art. L.531-1 CGFP ; CE, 11 juin 1997, n°142167).
Cependant, en cas de nécessité d’éloigner l’agent du service, il n’est pas possible de le placer en congés d’office.
D’une part, la jurisprudence a reconnu qu’il n’est pas possible de placer un agent d'office en congés annuel en l'absence de demande ou de consultation de l’agent (CAA de Versailles, 13 mars 2014, n°13VE00926).
D’autre part, le juge administratif a précisé qu’il convient de réaffecter un agent qui n’est plus suspendu dans l'attente de l'issue d'une procédure disciplinaire (CE, 25 novembre 1992, n°90907).
Au vu de ces éléments, un placement d’office en congés annuels ne peut remplacer une mesure de suspension qui permet justement l’éloignement de l’agent (CAA de Toulouse, 13 septembre 2022, n°19TL05036).
Et il n’est pas possible de placer en congés d’office un agent au terme du délai de suspension de 4 mois (TA de Strasbourg, 18 mai 2026, n°2307272).
En cas de nécessité d’écarter un agent ayant commis une faute de son service, à l’issue d’une suspension de 4 mois, il est possible de recourir à un changement d’affectation sous réserve qu’il soit fondé sur l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, par exemple au motif que sa réintégration au sein du service n’est pas envisageable dans la mesure où la procédure engagée est encore en cours d’instruction et que le retour de l’agent dans le service n’est pas compatible avec les impératifs d’un fonctionnement serein du service (CAA de Paris, 4 mars 2024, n°22PA03904).
A noter : en cas de poursuites pénales, l’agent doit également être réintégré, sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle (art. L.531-2 et L.531-4 CGFP). Il ne peut donc pas non plus être placé en congés annuels d’office.