Pour rappel, l'article 4 prévoyait les modalités de report et d’indemnisation des congés annuels non pris pour raisons de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, fixées aux articles 5-1 et 5-2 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.
Cette décision du Conseil d’Etat annule ces dispositions dans la mesure où elles ne prévoient pas :
La nécessaire information des agents sur le nombre de jours de congés annuels reportés dont ils disposent et la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris,
Les modalités de report et d’indemnisation applicables pour les congés annuels non pris du fait de nécessités de service.
Les modalités de report et d’indemnisation des congés annuels non pris ne peuvent donc plus se faire sur le fondement des articles 5-1 et 5-2 du décret n°85-1250.
Quelles conséquences pour les collectivités ?
Il conviendrait donc dans l’attente de nouvelles précisions règlementaires d’appliquer les références juridiques antérieures au décret n° 2025-564 du 21 juin 2025.
Sur ce point, les modalités précédemment applicables et qu’il conviendrait d’appliquer à nouveau n’étaient pas prévues par le décret n°85-1250 précité, mais par une directive 2003/88 du 4 novembre 2003, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) ainsi que par la jurisprudence administrative.
Au vu de ces références juridiques, voici les modalités à prendre en compte pour le report et l’indemnisation des congés annuels non pris pour raisons de santé ou pour nécessités de service :
Report
Le report s'effectue dans la limite de 15 mois suivant le terme de l’année concerné (soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2) et dans la limite de 4 semaines de congés annuels non pris.
NB : La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et le CGFP prévoient que l'agent bénéficiant de congés liés à la parentalité ou à la famille conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé. La période de report est de 15 mois, et le nombre de congés annuels reportés n’est pas limité à 4 semaines.
Indemnisation
L'indemnité est calculée en référence à la rémunération que l’agent aurait normalement perçue lors des congés annuels qu'il n'a pas pu prendre, soit un taux journalier égal à 1/30ème de son traitement net (CAA Nancy, 21 juillet 2022, 19NC03752).
NB : la décision n° 506127 du 16 juin 2026 du Conseil d'Etat n’annule pas l’article 5 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025. Or ce dernier supprime les dispositions de l’article 5 du décret du 15 février 1988 qui prévoyaient notamment les modalités d’indemnisation des congés annuels non pris pour les agents contractuels. Ne sont donc pas applicables ces anciennes dispositions qui appliquaient une indemnité compensatrice égale à 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours.
Référence : Décision n° 506127 du 16 juin 2026 du Conseil d'Etat statuant au contentieux