Le congé supplémentaire de naissance a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 [notre actualité]. Il bénéficie aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public après avoir épuisé leurs droits à congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Le décret n°2026-427 précise les modalités d’octroi du congé supplémentaire de naissance ainsi que les conséquences de ce congé sur la carrière d’un agent.
Le décret n°2026-428 ne prévoit pas de dispositions en lien avec la fonction publique territoriale.
Le congé supplémentaire de naissance a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 [notre actualité]. Il bénéficie aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public après avoir épuisé leurs droits à congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Le décret n°2026-427 précise les modalités d’octroi du congé supplémentaire de naissance ainsi que les conséquences de ce congé sur la carrière d’un agent.
Le décret n°2026-428 ne prévoit pas de dispositions en lien avec la fonction publique territoriale.
MAJ du 22 juin 2026
La DGAFP a publié sa foire aux questions sur la mise en œuvre du congé supplémentaire de naissance.
les principaux éléments à retenir sont intégrés dans l’actualité.
Le congé supplémentaire de naissance bénéficie au même périmètre d’agents que les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption : mère, père, parents adoptifs, conjoint(e) de la mère, toute personne liée à la mère par un PACS ou vivant maritalement avec elle (FAQ de la DGAFP).
FONCTIONNAIRES
- Bénéficiaires : fonctionnaires ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption (art 14-1 décret n°2021-846)
Délai de prévenance : congé accordé de droit aux agents qui en font la demande au moins un mois avant le début du congé
Ce délai est réduit à 15 jours lorsque le congé supplémentaire de naissance est pris directement à l’issue du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant (art 14-1 décret n°2021-846) .
- Contenu de la demande : la demande doit mentionner la date de prise du congé, sa durée, et le cas échéant, son fractionnement et les dates de fractionnement (art 14-1 décret n°2021-846). Pour rappel, la durée du congé est soit d’un mois, soit de deux mois, avec possibilité de fractionner en deux périodes d’un mois chacune. (art L1225-46-2 Code du travail)
Période de prise de congé : la ou les périodes de congé supplémentaire de naissance doivent débuter dans un délai de 9 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant. Si la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption est augmentée, le délai de 9 mois est augmenté de la même durée (art 14-1 décret n°2021-846).
La FAQ de la DGAFP précise qu’il n’est pas nécessaire que la totalité du congé se déroule pendant le délai de 9 mois, ce qui compte c’est le premier jour du congé.Exemple : Un agent dont l’enfant est né le 22 juin en année N dispose de neuf mois pour bénéficier de ce congé soit jusqu’au 22 mars de l’année N+1. L’agent peut démarrer son congé au plus tard le 22 mars, il s’achèvera le 21 mai et l’agent devra reprendre le 22 mai.
Précision : si l’agent décide de fractionner son congé en deux périodes d’un mois chacune, la deuxième période devra également débuter pendant le délai de 9 mois. Le délai de 9 mois se décompte en jours calendaires, sans tenir compte des jours fériés.
Rémunération : l’agent perçoit 70% de son traitement le premier mois et 60% le second mois. (art 14-2 décret n°2021-846). Le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (art L714-6 CGFP)
A noter : pour les fonctionnaires affiliés au régime général et à l’IRCANTEC, des prestations en espèces (indemnités journalières) sont versées (art L. 331-8-1 code de la sécurité sociale).
Fin du congé : le congé supplémentaire de naissance peut prendre fin, de plein droit, à la demande du fonctionnaire en cas de décès de l’enfant ou en cas de diminution importante des ressources du foyer. A noter également que l’autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier à la demande du fonctionnaire intéressé. (art 14-3 décret n°2021-846)
La FAQ de la DGAFP précise que l’agent n’est ni soumis à un délai de prévenance ni à la production de pièces supplémentaires attestant du décès de l’enfant ou de la baisse importante des revenus.
Hormis ces situations, le congé peut également prendre fin sur demande de l’agent. L’agent ne pourra plus bénéficier du congé s’il demande à y mettre fin.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux militaires (nouveaux articles R4138-6-1 à R4138-6-4 du Code de la défense) à l’exception d’un report du congé en cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formation rattachées (art R4138-6-1 Code de la défense).
L’article R327-70 CGFP est modifié afin d’ajouter dans la liste des congés, le congé supplémentaire de naissance. Ainsi, la durée du stage est prolongée du fait de ce congé sans pour autant décaler la date de titularisation.
Le congé supplémentaire de naissance est assimilé à une période d’activité. L’agent conserve ses droits à l’avancement (FAQ de la DGAFP).
L’article R37 du Code des pensions civiles et militaires est modifié afin de prendre en compte le congé supplémentaire de naissance comme période d’interruption d’activité pour élever un enfant.
L’article 4 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 et l’article 9 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 sont modifiés afin de préciser que le congé supplémentaire de naissance suspend l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel. Un agent à temps partiel (suspendu pendant le congé supplémentaire de naissance) perçoit donc sa rémunération calculée sur la base d’un temps plein (FAQ de la DGAFP).
L’article 23-8 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et l’article 13-7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 sont également modifiés afin de tenir compte du placement en congé supplémentaire de naissance dans l’interruption du temps partiel thérapeutique.
L’article 29 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 est modifié au deuxième alinéa de l’article afin d’inclure le congé supplémentaire de naissance comme congé après lequel le congé parental est accordé de droit sur demande du fonctionnaire.
AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 est modifié pour prévoir le droit de l’agent contractuel à bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance. Par analogie aux agents titulaires, l’agent percevra 70% de son traitement le premier mois et 60% le second (art 10 décret n°88-145).
Des prestations en espèces (indemnités journalières) sont versées aux agents affiliés au régime général qui bénéficient du congé supplémentaire de naissance (art 12 décret n°88-145 et L. 331-8-1 code de la sécurité sociale).
Concernant la procédure pour déposer une demande de congé, il convient d’appliquer les mêmes dispositions que pour les agents titulaires (art 10 décret n°88-145).
L’agent contractuel qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an à la naissance de son enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental après son congé supplémentaire de naissance (art. 14 décret n°88-145).
Le décret prévoit qu’un agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. S’il ne peut pas être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente (art. 13 et 33 décret n°88-145).
Par ailleurs, l'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé (art. 39 décret n°88-145).
DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS
L’article 8 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 est modifié afin d’ajouter le congé supplémentaire de naissance
- À l’issue d’un congé supplémentaire de naissance, l’agent pourra utiliser de plein droit ses jours de CET
Le congé supplémentaire de naissance génère des congés annuels. Les congés annuels non-utilisés font l’objet d’un report de congés sur une période de 15 mois à compter de la reprise de fonctions de l’agent (FAQ de la DGAFP).
En revanche, un agent placé en congé supplémentaire de naissance ne génère pas de RTT (FAQ de la DGAFP).
Les congés pour raisons de santé (CMO, CLM, CLD, CGM) prévalent sur le congé supplémentaire de naissance. Si l’agent fournit un arrêt de travail, il est placé en congé de maladie et le congé supplémentaire de naissance prend automatiquement fin sans possibilité de le demander à nouveau (FAQ de la DGAFP).
DISPOSITIONS DIVERSES
Par ailleurs, le décret n°2026-427 modifie l’article 4 du décret n°2021-846 pour tenir compte de l’augmentation de la durée du congé maternité prénatal prévue à l’article 174 de la loi de finances pour l’année 2020. Le congé prénatal passe donc de deux à trois semaines.
Entrée en vigueur
Le présent décret s'applique aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation, les parents d’un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 bénéficient du congé supplémentaire de naissance.
Sont aussi concernés par cette dérogation les parents d’un enfant dont la naissance était supposée intervenir pendant cette période.
Le délai de 9 mois de prise du congé débute le 1er juillet 2026 (ce délai peut être augmenté en fonction de la durée des congés de maternité, d’adoption ou de paternité et accueil de l’enfant).