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Elargissement de l’attestation d’honorabilité aux personnels intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap

Le décret n°2026-324, prévoit les règles concernant l’attestation d’honorabilité pour les personnes exploitant, dirigeant, intervenant ou exerçant une activité au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil, les accueillants familiaux, dans les champs du handicap et des personnes âgées ainsi que les professionnels de la protection juridique des majeurs.

Mise à jour le 11 mai 2026

Ce décret n°2026-324, publié au Journal Officiel du 29 avril 2026, s’ajoute au décret n°2024-643 du 28 juin 2024 qui a mis en place l’attestation d’honorabilité pour les personnes exerçant dans le milieu de la protection de l’enfance et des modes d’accueil de l’enfant. 

Il est complété par un arrêté ministériel du 28 avril 2026 qui fixe le calendrier de déploiement. 

L’objectif est de systématiser le contrôle des antécédents judiciaires des personnes concernées. 

Cela concerne à la fois les professionnels et les bénévoles travaillant dans les établissements listés : assistants maternels ou familiaux, ATSEM, éducateur des jeunes enfants, auxiliaires de puériculture… 

Ce nouveau décret du 29 avril 2026 ajoute à la liste des personnes concernées les agents exerçant auprès des personnes âgées ou handicapées tels que par exemple, les aides-soignants et les infirmiers.

Il est pris en application de l’article L133-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). 

Plusieurs dispositions sont prévues par ce décret

Concernant les bénéficiaires

Elargissement du dispositif aux personnes intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil suivants (art. R.133-1 CASF) : 

  • Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (2° art. L312-1)
  • Les centres d’action médico-sociale précoce (3° art.L312-1)
  • Les établissements ou services d’accompagnement par le travail, sauf certaines exceptions et les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (5° art. L312-1)
  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (6° art. L312-1)
  • Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7° art. L312-1)
  • Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services (11° art. L312-1)
  • Les établissements ou services à caractère expérimental lorsqu’ils accompagnent des personnes âgées et handicapées ou lorsqu’ils accompagnent des mineurs pris en charge en application de l’article L.22-5 (12° art. L312-1)
  • Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire (14° art. L312-1)
  • Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial (15° art. L312-1)
  • Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles (16° art. L312-1)

Sont également concernées par le dispositif les personnes demandant les agréments prévus aux articles L441-1, L472-1-1, L474-4 et D281-1 CASF, notamment les accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées adultes (art. R.133-1 CASF).

Concernant la délivrance de l’attestation

L’attestation est délivrée par le directeur général de la cohésion sociale ou par le président du conseil départemental, selon les personnes concernées (art. R.133-3 CASF). 

Concernant le contrôle de l’attestation

  • Le point de départ du délai de trois ans pour fournir une nouvelle attestation d’honorabilité débute à la date à laquelle la première attestation a été délivrée (art. R133-6 CASF)
  • Pour les assistants maternels et familiaux, le contrôle s’effectue lors du renouvellement de l’agrément et tous les 5 ans (art. R133-7 CASF)
  • Ajout des articles R133-7-2 à R133-7-5 au CASF afin d’intégrer le contrôle de l’attestation d’honorabilité pour la délivrance et le renouvellement des agréments :  
    • L’agrément prévu à l’article L441-1 CASF (accueillants familiaux) 
    • L’agrément prévu à l’article L472-1-1 CASF (mandataire judiciaire à la protection des mineurs)
    • L’agrément prévu à l’article L474-4 CASF (délégué aux prestations familiales)

Concernant la caducité de l’attestation

Accueillants familiaux

Le président du conseil départemental peut retirer l’agrément prévu à l’article L441-1 CASF si l’attestation devient caduque et que l’agent ne présente pas de nouvelle attestation dans un délai prévu à l’article L441-2 CASF (art. R133-9 CASF

Concernant la procédure subsidiaire

Le directeur général de la cohésion sociale est également compétent pour demander communication du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violente (FIJAISV) dans le cas où les personnes ne peuvent pas présenter l’attestation d’honorabilité (art. R133-10 CASF).

Entrée en vigueur : les dispositions du texte entrent en vigueur aux dates fixées en fonction du calendrier de déploiement du système d'information défini par arrêté. 

À compter de l’entrée en vigueur, les employeurs disposent d’un délai de 6 mois pour recueillir l’attestation des agents déjà en poste et pour les prochains recrutements. 

Services d’aide et d’accompagnement à domicile aux familles et établissements ou services à caractère expérimental du champ de la protection de l’enfance Entrée en vigueur immédiate, au 30 avril 2026
Établissements et services accompagnant des enfants en situation de handicap L’arrêté du 28 avril 2026 précise que, pour la région Pays de la Loire, l’entrée en vigueur est prévue à compter du troisième trimestre 2026 donc le 1er juillet 2026.
Établissements et services accompagnant des adultes en situation de handicap Dispositif applicable à compter du 1er trimestre 2027
Établissements et services accompagnant des personnes âgées et accueillants familiaux Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2028

Référence :