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Détachement

Le détachement et l'intégration directe sont deux dispositifs clés de la mobilité dans la fonction publique. Encadrés par des règles strictes, ils permettent aux agents titulaires de changer temporairement ou définitivement de poste dans un autre cadre d'emplois ou corps, tout en garantissant leurs droits statutaires.

Le détachement dans la fonction publique : principes et modalités

Un outil de mobilité pour les fonctionnaires titulaires

Le détachement permet à un fonctionnaire de quitter temporairement son cadre d’emploi tout en conservant ses droits à avancement et retraite. Il peut s’exercer dans les trois fonctions publiques, auprès d’organismes publics ou privés, et prend deux formes : le détachement de droit et le détachement discrétionnaire. La demande est formalisée, soumise à certaines conditions, et la durée varie selon les cas (court ou long terme). Le détachement peut être renouvelé, mais il est encadré et peut donner lieu à une intégration définitive.

Encadrement juridique et organisationnel du détachement

Comparabilité des cadres d’emplois : une condition centrale

Le détachement d’un fonctionnaire ne peut s’opérer que dans un cadre juridique précis visant à assurer une continuité de droits et un traitement équitable entre agents. Plusieurs critères et règles doivent être respectés, notamment en matière de catégorie hiérarchique et de niveau de recrutement ou de missions.

Le fonctionnaire ne peut être détaché que dans un corps ou un cadre d’emplois relevant :

  • De la même catégorie hiérarchique (A, B ou C),
  • Et/ou d’un niveau de recrutement ou de mission comparable.

La comparabilité est appréciée :

  • Soit au regard des conditions d’accès (diplômes exigés, concours, formation initiale),
  • Soit au regard du niveau statutaire des missions exercées (encadrement, expertise, exécution, coordination, etc.).

Maintien des droits de l’agent pendant son détachement :

  • L’agent conserve ses droits à avancement dans son cadre d’origine,
  • Il bénéficie également des droits dans son cadre d’accueil, notamment en matière de promotion,
  • Son classement dans le cadre d’accueil est réalisé selon un principe d’équivalence d’indice ou à défaut, à l’indice supérieur le plus proche,
  • Il perçoit une rémunération (traitement indiciaire + indemnités) basée sur les règles de l’administration d’accueil, sans maintien des primes antérieures.

L’objectif est d’assurer un équilibre statutaire entre l’emploi quitté et celui occupé pendant le détachement, tout en permettant à l’administration une certaine souplesse organisationnelle.

Fin du détachement et alternative : l'intégration directe

Deux options : réintégration ou changement définitif de cadre d’emplois

À l’issue d’un détachement, l’agent peut choisir de réintégrer son cadre d’origine ou être intégré dans celui d’accueil. 

  • La réintégration peut être anticipée ou automatique selon les cas,
  • L'intégration directe constitue une alternative sans passage par le détachement : elle permet un changement définitif de cadre d’emplois, dans ou hors de la collectivité d’origine. Elle obéit aux mêmes exigences de comparabilité et reste soumise à l’accord des deux employeurs, mais peut être refusée dans l’intérêt du service.

Référence fiche BIP

Foire aux questions

"OUI : Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels pour des motifs tirés de l'intérêt du service.
Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d'une commune de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions. Il en est de même lorsque l'état de santé de l'agent n'est plus compatible avec l'exercice normal de ses fonctions de directeur général des services."

Référence : Référence juridique : CAA de BORDEAUX N° 22BX01811 - 2024-01-16.

"OUI : le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (article 28) précise l’incidence de cette modification. Il prévoit ainsi une protection particulière du fonctionnaire placé dans cette situation.
Deux cas de figure peuvent être envisagés :

  • 1er cas : passage à une catégorie démographique inférieure suite à un recensement
    La situation du fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure suite à un recensement. Il continue de ce fait à bénéficier de son détachement dans les conditions antérieures à titre personnel,
  • 2ème cas : passage à une catégorie démographique supérieure suite à un recensement ou une décision de surclassement.

2 situations peuvent être rencontrées :

  1. Cas où le détachement est possible, le fonctionnaire relevant d’un grade permettant ce nouveau détachement est détaché dans le nouvel emploi fonctionnel sur sa demande,
  2. Cas où le détachement n’est pas possible, le fonctionnaire, ne relevant pas d’un grade permettant le détachement dans le nouvel emploi fonctionnel, continue, sur sa demande, à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.

En l’absence de dispositions spécifiques, le maintien dans l’ancien emploi fonctionnel semble être possible jusqu’à l’issue de la période de détachement en cours. A l’issue de la période, le nouvel emploi fonctionnel devra être pourvu par un fonctionnaire remplissant les conditions de grade requis. Dans les deux cas, le détachement prend effet à la date d’effet du recensement ou, pour un surclassement : à la date du premier jour du mois suivant la date de notification de la décision prise par le préfet."

"NON. Un fonctionnaire territorial ne peut pas cumuler le statut de fonctionnaire (à temps complet ou non complet) et celui d’agent contractuel au sein de la même collectivité.
A noter : ce raisonnement s’applique également au fonctionnaire placé en disponibilité (CAA Lyon, 20 décembre 1989, n°89LY00486) ou en détachement. En revanche, un fonctionnaire en disponibilité peut être recruté en tant que contractuel dans une autre collectivité (TA de Rouen, 7 novembre 2017, req. n° 1503992)."

Référence : "Conseil d’Etat, 23 février 1966, n°64259 ; Conseil d’Etat, 13 novembre 1981, n°11564 et 11791 ; Réponse ministérielle du 20 juillet 2023 à la question écrite n°07017 (également en ce sens : réponse ministérielle du 4 mars 2010 à la question écrite n°12413)."

"Lorsqu'un fonctionnaire est placé en disponibilité pour convenances personnelles, son emploi est considéré comme immédiatement vacant, quelle que soit la durée de la disponibilité.
En effet, le fonctionnaire placé en disponibilité discrétionnaire ne dispose pas d’un droit à réintégrer son précédent emploi à l’issue de la période de disponibilité, et ce, quelle qu’en soit sa durée.
Il convient donc de publier la vacance d’emploi sur l’espace numérique commun (Choisir le Service Public) afin de pourvoir ce poste par un fonctionnaire dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique.
A titre dérogatoire, le recrutement d’un contractuel ne peut être envisagé que sur le fondement :

  • De l’article L.332-14 du CGFP, pour pallier temporairement à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire,
  • Ou de l’article L.332-8 du CGFP, pour occuper à titre permanent un emploi permanent.

Il n’est donc pas possible de remplacer un fonctionnaire placé en disponibilité discrétionnaire en recrutant un agent contractuel sur un CDD conclu au motif du remplacement d’un fonctionnaire indisponible au titre de l’article L.332-13 du CGFP (réponse ministérielle du 7 juillet 2020 à la QE n°15469).
Pour en savoir plus sur le remplacement du fonctionnaire placé en disponibilité, consulter notre fiche statut."

OUI  : Un fonctionnaire en surnombre est en position d’activité. La gestion de carrière d'un fonctionnaire maintenu en surnombre est identique à celle des autres fonctionnaires. il peut ainsi bénéficier d'une disponibilité pour convenances personnelles.

Référence : Question écrite n°33142 du 18 décembre 1995, JO A.N.

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