Le compte épargne temps (CET)
Bénéficiaires : agents titulaires et non titulaires
- L’agent doit être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service,
- Pour les non titulaires : prise en compte des seuls services accomplis pour le compte de la collectivité qui les emploie,
- Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un CET,
- L’ouverture d’un compte est de droit dès lors que l’agent en fait la demande.
L’alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par :
- Des ARTT,
- Des congés annuels (l’agent doit prendre au moins 20 jours de congés annuels dans l’année),
- Des jours de repos compensateurs.
L'utilisation des droits
Attention, une collectivité n’ayant pas délibéré en vue de la monétisation du CET ne peut autoriser son utilisation que sous la forme de prise de congé.
- Jusqu’à 60 jours épargnés (sauf plafonds dérogatoires prévus par les textes),
- Les jours non consommés sont définitivement perdus.
Collectivité qui a délibéré en vue de la monétisation du CET
| Jusqu'à 15 jours épargnés | Au-delà des 15 premiers jours |
Fonctionnaires CNRACL | Utilisation des jours | L'agent doit choisir selon une ou plusieurs options :
Si l'agent ne fait pas connaître son choix : RAFP. |
Agents non titulaires et fonctionnaires IRCANTEC | Utilisation des jours | L'agent doit choisir selon une ou plusieurs options :
Si l'agent ne fait pas connaître son choix : indemnisation. |
- Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés
Référence fiche BIP
Fiche BIP - Compte épargne temps (COEPTE)Foire aux questions
NON : "Un arrêt de Cour administrative d'appel de Marseille du 20 octobre 2022 rappelle que le compte épargne-temps peut être alimenté, à l'initiative et selon le choix de son titulaire, par le report de jours de congés annuels, sans autres restrictions que celles tenant au nombre minimum de jours effectivement pris au titre des congés annuels.
Les seules limites à l'alimentation du compte épargne-temps sont les suivantes :
- Le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année ne doit pas être inférieur à vingt (à interpréter comme 4 semaines),
- La demande de l'agent ne porte pas sur des congés bonifiés.
Par ailleurs, le pouvoir dont dispose l'autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, d'organiser la prise des jours de congés annuels sur la base d'un tableau prévisionnel, ne saurait limiter le droit dont dispose les agents d'alimenter leur compte épargne-temps.
Cette jurisprudence concerne la fonction publique hospitalière mais celle-ci est transposable à la fonction publique territoriale."
Référence : CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 04/10/2022, 20MA00741.
NON : "L'absence de convention du CET ne fait pas nécessairement obstacle à la mobilité du fonctionnaire territorial. Un conventionnement possible prévoyant les modalités financières du transfert du compte-épargne-temps.
L'article 11 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale a consacré la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de prévoir, par convention, les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par le fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un compte épargne-temps (CET).
La compensation financière des droits épargnés sur le CET est possible dans les cas de changement de collectivité territoriale ou d'établissement public par la voie de : la mutation, le détachement.
La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine n'est pas contraint d'assurer la compensation financière des droits acquis sur le CET du fonctionnaire, mais peut conclure une convention avec la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil pour organiser les modalités de transfert des droits épargnés.
Incidences en cas d'absence de conventionnement :
- L'absence de convention ne fait pas nécessairement obstacle à la mobilité du fonctionnaire territorial,
- Le fonctionnaire conserve le droit d'utiliser les jours épargnés sur le CET dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, (article 9 du décret du 26 août 2004).
L'utilisation des jours épargnés est réalisée selon les règles définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, indépendamment des règles définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public auprès duquel les droits ont été acquis (CE, 3 décembre 2010, n° 337793)."
Référence : Réponse publiée le 28/03/2023 à la question écrite N°2086 (J.O de l’assemblée nationale).