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Maladie professionnelle, d’origine professionnelle ou imputable au service

Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession.

Lorsqu’il est atteint d’une maladie professionnelle, d’origine professionnelle ou imputable au service, le fonctionnaire relevant du régime spécial peut prétendre :
 

  • à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité :
  • au remboursement des honoraires médicaux et frais entraînés par la maladie
  • à une allocation temporaire d’invalidité, en cas d’invalidité permanente
  • à une réparation complémentaire ;

Quelles sont les différentes situations de maladie professionnelle ?

Est présumée imputable au service toute maladie désignée dans un tableau de maladies
professionnelles du régime général et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des
fonctions dans les conditions précisées par le tableau.

Tous les critères du tableau doivent être réunis :

  • la désignation de la maladie ;
  • le délai de prise en charge : délai maximal entre la fin d'exposition au risque et la 1ère constatation médicale de la maladie. Certains tableaux prévoient également une durée minimale d'exposition au risque ;
  • la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, qui peut être limitative.

Il s’agit des maladies figurant dans un tableau de maladies professionnelles du régime général pour lesquelles le délai de prise en charge, la durée d’exposition et/ ou la liste limitative des travaux ne sont pas réunis. Il appartient au fonctionnaire ou à ses ayants droit de prouver que la maladie est directement causée par l’exercice des fonctions.

Il s’agit des maladies essentiellement et directement causées par l'exercice des fonctions et susceptibles d'entraîner une incapacité permanente d'au moins 25% (selon le barème des pensions civiles et militaires).
Il appartient au fonctionnaire ou à ses ayants droit de prouver que la maladie est directement causée par l’exercice des fonctions.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé par le Conseil médical - Formation plénière au vu des éléments du dossier et de l’expertise médicale réalisée par un médecin agrée par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Elle se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa guérison ou consolidation, sans intervention d'une cause extérieure. La rechute est déclarée par l’agent dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale dans les mêmes conditions que l’événement initial.

Il revient au médecin du travail de déterminer si la pathologie relève ou non d'une
maladie professionnelle. Deux possibilités :

  1. Le médecin du travail émet un avis favorable :

Il indique le libellé de la maladie professionnelle, le numéro du tableau, la date de 1ère constatation médicale et la latéralité s’il y a lieu. A réception de l’avis favorable du médecin du travail, l'autorité territoriale reconnaît la maladie professionnelle. Elle prend un arrêté de reconnaissance de la maladie professionnelle dans lequel elle précise le libellé de la maladie professionnelle, le numéro de tableau, la date de
1ère constatation médicale et la latéralité s’il y a lieu. Elle s’engage à prendre en charge les frais directement liés à la maladie professionnelle, prescrits par le corps médical : pharmacie, consultations médicales, imagerie médicale, chirurgie ainsi que les arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle depuis la date de 1ère constatation médicale en lien avec cette pathologie.

Attention : il est tout à fait possible de reconnaître une maladie professionnelle sans qu’il y ait nécessairement un arrêt de travail et/ou des soins. Mais, à tout moment, l’agent peut présenter un arrêt de travail et/ou des soins en lien avec la maladie reconnu. Dans ce cas, l’autorité
territoriale :

  • le place en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la durée de l’arrêt prescrit et le rémunère à plein traitement.
  • Lui délivre un feuillet de prise en charge des soins.

     

  1. Le médecin du travail émet un avis défavorable ou indique à l’autorité territoriale que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas d’établir que tous les critères sont réunis ou que la pathologie ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle :

A réception de l’avis du médecin du travail, la collectivité fait procéder à une expertise médicale auprès d’un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). A réception de l’expertise médicale, l’autorité territoriale saisit le Conseil Médical - Formation plénière.

le Conseil Médical - Formation plénière n’est désormais saisi que pour les demandes de reconnaissance :

  • de pathologie contractée en service pour lesquelles les conditions mentionnées dans les tableaux des maladies professionnelles ne sont pas respectées (ou pour lesquelles le médecin du travail n’a pas pu se prononcer),
  • de pathologie contractée en service non désignées dans les tableaux des maladies professionnelles.

Lorsque les arrêts et/ou soins se prolongent au-delà de 6 mois ou avant si l’agent transmet un certificat médical final indiquant consolidation avec séquelles, l’autorité territoriale mandate une expertise auprès d'un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et soumet le dossier au Conseil Médical - Formation plénière.

La prise en charge de l’accident par l’autorité territoriale prend un terme dès lors que l’agent présente :

  • un certificat final de guérison avec retour à l’état antérieur ;
  • un certificat médical final de guérison avec possibilité de rechute ultérieure ;
  • un certificat médical final de consolidation avec séquelles pour lesquelles les éléments de la consolidation (date de consolidation, libellé des séquelles, taux d’IPP pour chacune des séquelles et inaptitude conséquente ou non de l’accident) seront évalués par un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et validés par le Conseil Médical - Formation plénière.

    Attention : un état de santé qui est consolidé, c'est un état de santé qui est considéré stable. Cela ne veut pas dire que la consolidation met fin à la prise en charge des arrêts et soins. 

L’autorité territoriale mandate une expertise médicale au moins une fois par an.

Elle choisit pour cela un médecin figurant sur la liste de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

L’autorité territoriale doit lui préciser que seules les conclusions de cette expertise doivent lui être communiquées et que le rapport complet d’expertise doit être transmis sous enveloppe cachetée indiquant clairement « pli confidentiel – secret médical ».

Le fonctionnaire doit se soumettre à l’expertise médicale sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que la visite chez le médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) soit effectuée.