MON ESPACE PRIVÉ

La mise à disposition

La mise à disposition permet à une collectivité ou établissement public de placer un agent fonctionnaire au service d’un établissement public ou privé, d’une collectivité ou encore d’un organisme au service de l’intérêt général, afin qu’il y exerce tout ou partie de son activité.

Mise à disposition classique

Tout agent de la fonction publique territoriale peut être mis à disposition auprès d'une collectivité ou de plusieurs établissements publics ou privés afin d’y effectuer tout ou partie de son activité.

Mécénat de compétences

Transfuge du secteur privé, le mécénat de compétences permet la mise à disposition d’agents et de leurs compétences au service d'organismes d'intérêt général ou de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique.

Le décret n°93-863 du 18 juin 1993 précise en son article 1er que le versement de la NBI dépend de l’exercice effectif de fonctions sur un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Dès lors, elle cesse d’être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
 

Les agents fonctionnaires territoriaux mis à disposition demeurent dans leur cadre d’emplois d’origine et continuent à percevoir la rémunération correspondant à leur emploi tout en exerçant leurs fonctions au sein d’une autre administration. 


Dès-lors, ces agents peuvent-ils alors continuer à percevoir la NBI rattachée à leur emploi d’origine ? Et qu’en est-il d’une NBI correspondant aux fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition ?  

 
Pour ce qui est de la NBI versée du fait de l’emploi d’origine, un fonctionnaire mis à disposition à temps complet cesse d'exercer les fonctions qui le rendaient éligible au bénéfice de la NBI. Il ne peut donc pas prétendre au maintien de cet avantage (CAA de Marseille, 10 mai 2022, n° 20MA00388 ; CAA de Paris, 6 mars 2007, n°04PA03584). 
Toutefois, dans l’hypothèse où l’agent est mis à disposition uniquement sur une partie de son temps de travail, alors il continue à percevoir la NBI liée à cet emploi d’origine s’il exerce toujours les fonctions correspondantes.  


Enfin, pour ce qui est des fonctions exercées dans l’administration d’accueil du fait de la mise à disposition, il est à noter que des jurisprudences se sont prononcées dans deux sens contraires. 
Dans un premier temps, un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, a précisé qu’un agent mis à disposition ne pouvait percevoir la NBI versée du fait des fonctions d’accueil dans la mesure où un agent mis à disposition perçoit la rémunération afférente à son emploi d’origine (CAA de Paris, 24 octobre 2017, n° 16PA00996). 
Mais cette même juridiction a admis dans un second temps que l’exercice de fonctions dans l’administration d’accueil peut ouvrir droit au versement d’une NBI (CAA de Paris, 22 décembre 2023, n°23PA00912). Cette position est en cohérence avec les dispositions du décret n°93-863 précité et plus favorable à aux fonctionnaires mis à disposition. 
 

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