NON : "Le juge national pose une limite à l’indemnisation des congés annuels qui n’ont pas pu être pris pour des raisons de santé. L’indemnisation des jours de congés pour lesquels la période de report de 15 mois est expirée à la date de la fin de relation de travail n’est pas possible. (CE, 4 avril 2025, n°487840).
L’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
Cette règle a été jugée plusieurs fois incompatible avec le droit de l’Union Européenne. En effet, l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 précise que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
Par ailleurs, plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) affirment que cette réglementation nationale interdisant le versement d’une indemnité financière de congé annuel non pris au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report et qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit à congé annuel est contraire au droit européen. (CJUE, 20 janvier 2009, affaires C-350/06 et C-520/06, CJUE, 3 mai 2012, n°C-337/10 et CJUE, 6 novembre 2018, n°C-569/16).
Par conséquent, et en adéquation avec le principe de primauté du droit de l’Union Européenne, le juge national a considéré, à plusieurs reprises, que l’employeur ne pouvait refuser de payer les congés annuels qu’un agent, en congé de maladie, n’avait pas pu prendre avant la fin de son engagement, en l’espèce son départ en retraite. (CE, 19 septembre 2014, n°12NT03377 et CE, 22 juin 2022, n°443053).
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’indemnisation de ces congés annuels. En effet, dans une décision récente du 4 avril 2025, le juge administratif affirme que cette indemnisation n’est pas illimitée dans le temps. Le juge fait application d’une jurisprudence constante de la CJUE selon laquelle l’agent est en droit de bénéficier du report de ces congés annuels pendant une période de quinze mois (CJUE, 22 novembre 2011, n°C-214/10 repris par le juge national CE, 26 avril 2017, n°406009). Il juge que l’administration est en mesure de rejeter une demande d’indemnisation pour les congés annuels dépassant la période de report autorisée. En l’espèce, un adjoint technique n’avait pas pu exercer son droit à congés annuels sur plusieurs années (2017, 2018 et 2019) en raison de son placement en congé de longue maladie. Au moment de son départ à la retraite en janvier 2022, il a demandé à son employeur l’indemnisation de ces congés annuels non-pris entre 2017 et 2019. Le juge administratif estime que la période de report de 15 mois étant dépassé à la date de la fin de relation de travail, le requérant n’est pas en droit de recevoir une indemnisation pour les années citées."