Le décret n° 2024-1263 du 30 décembre 2024 simplifie l’accès au temps partiel pour les agents de la fonction publique. Ces nouvelles dispositions participent à l’attractivité de la fonction publique et la mise en conformité du droit de la fonction publique avec la directive européenne 2019-1158.
Ce décret est entré en vigueur au 1er janvier 2025 et vient notamment modifier le décret n°91-298 du 20 mars 1991 (fonctionnaires à temps non complet), le décret n°88-145 du 15 février 1988 (agents contractuels) et le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 (temps partiel) qui encadrent le temps partiel dans la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires à temps non complet
Il est désormais prévu la possibilité pour les fonctionnaires à temps non complet de bénéficier d’un temps partiel sur autorisation (article 1er du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004).
Ces agents peuvent être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Point de vigilance : ces dispositions diffèrent de celles applicables aux fonctionnaires à temps complet qui peuvent bénéficier d’un temps partiel dont la quotité ne peut être inférieure au mi-temps, c’est-à-dire pouvant aller de 50 % à 99 % (article 1er du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004).
Les agents contractuels de droit public
Les agents contractuels bénéficient quant à eux d’une suppression de la durée d’ancienneté d’un an qui était requise pour bénéficier d’un :
- Temps partiel sur autorisation (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004),
- Temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (article 13 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004).
De plus, les agents contractuels à temps non complet peuvent désormais bénéficier d’un temps partiel sur autorisation (article 10 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004).
Ces agents peuvent être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
C'est à retenir
Ces dispositions diffèrent de celles applicables aux contractuels à temps complet qui peuvent bénéficier d’un temps partiel dont la quotité ne peut être inférieure au mi-temps, c’est-à-dire pouvant aller de 50 % à 99 % (article 10 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004).