M ise en œuvre de l'obligation d'information des agents publics sur les conditions d'exercice de leurs fonctions

Actualité juridique et statutaire

31 Août 2023

infos juridique

Deux textes publiés le 31 août au Journal Officiel précisent l’obligation d’information des agents publics sur les conditions d’exercice de leurs fonctions.

L’article L.115-7 du code général de la fonction publique avait instauré un nouveau droit pour les agents publics de recevoir communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions.

En application de cet article, le décret n°2023-845 du 30 août 2023 fixe la liste des éléments qui sont communiqués aux agents et détermine les modalités de cette communication.

Le décret est complété par un arrêté du 30 août 2023 qui fixe les modèles de documents d’information (Annexe 2 pour les fonctionnaires et annexe 5 pour les agents contractuels de droit public).

Bénéficiaires

Sont concernés par l’obligation d’information :

  • Les fonctionnaires titulaires et stagiaires,
  • Les agents contractuels de droit public

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Éléments à communiquer aux agents

L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :      

  1. La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;           
  2. Son corps ou cadre d'emploisinfo-icon et son gradeinfo-icon lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;            
  3. La date de début d'exercice de ses fonctions ;             
  4. Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
  5. En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
  6. Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;      
  7. Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;     
  8. Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
  9. Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;          
  10. S   Les droits à congés rémunérés ;     
  11. Ses droits à la formation ;  
  12.   Les accords collectifs relatifs à ses              conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;            
  13.   L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;              
  14.   Les   procédures  et les   droits en cas de    cessation de ses fonctions ;                                            

Modalités de la communication

Procédure

La communication est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal.

Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.             

La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de  peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.          

Consulter ici l'arrêté du 30 août 2023 les modèles de document d’information pour les fonctionnaires (annexe 2) et les contractuels (annexe 5).

Délais impartis à l’employeur pour communiquer les informations à l’agent

Délai de droit commun

La communication des informations doit intervenir, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions.

Délai en cas de changement de la situation de l’agent public

En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations listées ci-dessus, cette communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues ci-dessus, sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.

Délai pour les agents publics nommés ou recrutés avant le 1er septembre 2023

Lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté avant le 1er septembre 2023, l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

Autorité compétente

L'autorité administrative assurant la gestion de l'agent public procède à la communication.      

Fonctionnaire détaché

La communication des informations relatives à l’emploi de détachement et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi occupé.

Agent public mis à disposition  

La convention ou la lettre de mission détermine l'autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.     

Conséquences de l’absence de communication

Lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées dans le délai fixé, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

Impacts sur la rédaction des contrats de travail

Le décret modifie également le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de droit public. Il adapte en effet les articles 3 et 3-1 pour ajouter des informations qui doivent apparaître dans un contrat de droit public.