Le conseil de discipline de recours

Il est créé, dans chaque région, un conseil de discipline de recours auprès du centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région.

Présidé par un magistrat de l’ordre administratif, il comprend, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales des départements concernés.

Ne pourra siéger un membre qui aura déjà participé à la séance en premier ressort.
L’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des 2e, 3e, 4e groupes peuvent introduire un recours devant le conseil de discipline de recours.

Les recours formulés à l’encontre des sanctions disciplinaires des 2e et 3e groupes ne sont toutefois recevables que lorsque l’autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.

Les sanctions du 4e groupe sont susceptibles de recours dans tous les cas.

Les recours doivent être présentés dans le mois suivant la notification de la décision contestée.
Le conseil de discipline de recours ne peut pas prononcer une sanction plus forte que celle décidée par l’autorité territoriale et, à l’inverse, l’autorité territoriale ne peut pas prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.

Le secrétariat communique le recours à l’autorité territoriale qui a pris la décision attaquée en vue de recueillir ses observations.
 
Les observations de l’autorité territoriale ainsi que celles de l’agent doivent parvenir au secrétariat du conseil de discipline de recours dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’observation (délai susceptible d’être renouvelé une seule fois sur demande de l’intéressé ou de l’autorité territoriale formulée avant l’expiration du premier délai de quinze jours).