FAQ Medecine
Dans quelles circonstances saisir la commission de réforme ?
Answer:
Elle peut être saisie à l'occasion d'une demande :
- de reconnaissance d'accident de travail, - de reconnaissance d'accident de trajet, - de reconnaissance de maladie professionnelle, - d'allocation temporaire d'invalidité ou A.T.I, - d'allocation d'invalidité temporaire ou A.I.T, - de mise en retraite pour invalidité, - de reprise ou de prolongation du mi-temps thérapeutique, - de reclassement professionnel ou d'aménagement de poste, - de cure thermale. Adresse : 2, rue René Viviani B.P. 96219 44262 NANTES Cedex 2 Secrétaire : Madame MARCHON Tél. 02.40.12.82.47 Fax 02.40.12.81.81 Dans quels cas le comité médical doit-il être consulté ?
Answer:
- Prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs,
- Octroi et renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée et de grave maladie, - Réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée et de grave maladie, - Réintégration après épuisement des droits à congé maladie ordinaire, - Aménagements des conditions de travail après congé maladie, octroi d'un mi-temps thérapeutique, - Mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et renouvellement, - Reclassement dans un autre emploi, - Admission à la retraite pour invalidité (procédure simplifiée, lorsque l'agent réunit les conditions d'ancienneté de services lui permettant de percevoir une pension au moins égale à 50 % du traitement retenu pour le calcul de ce droit). Adresse: 2, rue Viviani B.P. 96219 44262 NANTES CEDEX 2 Secrétaires: Mme LE TALLEC et Mme HOUGET Tel: 02.40.12.81.40 ou 02.40.12.89.39 Fax: 02.40.12.81.81 Quels documents fournir en cas d'accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ?Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret du 16 juin 2000
Answer:
Art. 14 : « Le service de médecine professionnelle et préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne :
L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; L'hygiène générale des locaux de service ; L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; L'hygiène dans les restaurants administratifs ; L'information sanitaire. » Art. 41 : « Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnelle au sens des 3ème et 4ème de l'article 6 du présent décret. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'autorité compétente, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité et par les médecins de médecine professionnelle et préventive. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leurs sont données. » Pour toutes ces raisons, le médecin de prévention devra être destinataire d'une copie des déclarations d'accidents de travail ou de trajet des agents, que cet accident se soit accompagné ou non d'un arrêt. De plus, une copie des certificats d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que des certificats de prolongation et des certificats finaux devra également lui être transmis, ceci afin de lui donner les informations nécessaires à l'établissement des rapports exigés par les textes. (articles 16 et 23 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987) La visite d'embauche est-elle obligatoire ?Réponse extraite du livre « Santé, sécurité au travail et fonctions publiques »
Auteur : A. DÔMONT Editions Masson
Answer:
AGENTS TITULAIRES
L'article 20 du décret du 10 juin 1985 modifié nous dit que : « le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents . A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, par l'autorité territoriale, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire. L'autorité territoriale peut organiser des examens plus fréquents pour les catégories d'agents soumis à des risques particuliers. » En pratique, l'avis d'aptitude au poste de travail sera, suivant les endroits soit émis par le médecin du travail, préalablement à celui du médecin agréé chargé de la visite d'embauche, afin que ce dernier puisse statuer en connaissant l'aptitude du candidat à son futur poste, soit il suivra l 'avis du médecin agréé une fois l'embauche devenue effective, c'est à dire lors de la prise de poste du nouvel embauché. En cas de litige entre le médecin agréé et le médecin de médecine professionnelle et préventive, le comité médical est habilité à trancher le différend. AGENTS NON TITULAIRES Décret n° 88-145 du 15 février 1988 La visite médicale d'aptitude doit être réalisée, sauf difficultés particulières, par le service de médecine professionnelle et préventive dans les conditions définies ci-dessus Cependant, l'article 2, alinéa 4 du décret n° 88-145 précise que l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale doit posséder : « les conditions d'aptitude physiques requises pour l'exercice de la fonction. Les mêmes certificats médicaux qui sont exigés pour des fonctionnaires doivent être produits au moment de l'engagement. Les examens médicaux sont assurés par les services de médecine professionnelle ». Cet alinéa laisse ouverte la possibilité d'une intervention du médecin agréé dans les conditions évoqués au paragraphe précédent. |